Texte de la QUESTION :
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Mme Catherine Génisson appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'inquiétude exprimée par la Fédération nationale de l'invalidité et de la retraite. Le calcul de la pension vieillesse des invalides a été modifié, suite à l'application de la loi Fillon d'août 2003. La pension vieillesse des invalides est aujourd'hui basée sur les vingt-cinq meilleures années cotisées. Ce mode de calcul contribue à une perte de revenu considérable, de l'ordre de 60 %. Le calcul de la pension d'invalidité est quant à lui basé sur les dix meilleures années. Face à cette situation, la Fédération nationale a souhaité attirer à de nombreuses reprises l'attention du Gouvernement sur les conséquences catastrophiques de cette réforme et sur ses contre-propositions. La première consisterait à revenir au mode de calcul antérieur à la loi du 31 mai 1983, qui donnait au futur retraité le bénéfice de la prestation la plus favorable entre la pension d'invalidité et la pension vieillesse servie au titre de l'inaptitude. La seconde pourrait conduire à conserver pour le calcul de la pension d'inaptitude les mêmes modalités que celles retenues pour le calcul de la pension d'invalidité, c'est-à-dire le calcul sur les dix meilleures années d'activité salariée. Dès lors, elle lui demande de lui indiquer quelles sont les intentions du Gouvernement pour que soit assuré aux invalides de notre pays une retraite plus équitable.
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Texte de la REPONSE :
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Les conditions dans lesquelles les assurés titulaires d'une pension d'invalidité du régime général liquident leurs droits à pension de retraite sont plus favorables que les conditions de droit commun. Ces règles visent à éviter que les intéressés ne soient pénalisés du fait de leur invalidité. Elles conduisent ainsi à assurer le maintien, voire la progression des revenus de remplacement lors du départ à la retraite de l'invalide. Plusieurs mesures ont ainsi été prises pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés : tout d'abord, la loi garantit à ces personnes le bénéfice d'une pension de vieillesse au taux plein (50 %, ce taux étant appliqué à un salaire annuel moyen calculé sur un nombre d'années qui augmente progressivement pour atteindre vingt-cinq années en 2008). Il est ainsi dérogé, de manière favorable, au droit commun, en vertu duquel on ne bénéficie du taux plein qu'à soixante-cinq ans, ou lorsqu'on a validé une carrière complète (160 trimestres aujourd'hui). De plus, la loi prévoit que les périodes de perception des pensions d'invalidité donnent lieu à la validation gratuite de trimestres qui sont assimilés à des périodes d'assurance pour le calcul de la pension de vieillesse, par dérogation au principe dit de contributivité qui est fondamental dans les régimes de retraite, et qui signifie qu'on acquiert des droits en contrepartie du versement de cotisations (celles-ci étant prélevées sur les seuls revenus du travail, comme les salaires, et non sur les revenus de remplacement comme les pensions d'invalidité). Cette validation gratuite représente un effort de solidarité du régime en faveur des personnes qui ne peuvent pas travailler. Enfin, les personnes invalides peuvent bénéficier, le cas échéant, du minimum vieillesse dès l'âge de soixante ans, alors que l'âge d'accès de droit commun à ce dispositif est fixé à soixante-cinq ans. S'agissant, par ailleurs, des personnes handicapées, plusieurs mesures sont récemment intervenues pour améliorer les droits à pension de celles ayant exercé une activité professionnelle. La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites et le décret d'application n° 2004-232 du 17 mars 2004 ouvrent un droit à la retraite anticipée à partir de cinquante-cinq ans pour les travailleurs atteints d'une incapacité d'au moins 80 % et ayant cotisé durant au moins vingt-cinq ans. De plus, dans le cadre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées, cette mesure est complétée par l'instauration d'une majoration de durée d'assurance pour les intéressés, proportionnelle à la durée cotisée de leur carrière et dont les conditions seront définies par un décret en cours d'élaboration.
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