Texte de la REPONSE :
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La ministre de l'écologie et du développement durable a pris connaissance, avec intérêt, de la question relative aux nouveaux zonages des parcs nationaux. La loi du 14 avril 2006 renouvelle en effet le découpage des différents espaces amenés à intégrer le parc national qui correspondent chacun à des définitions particulières et impliquent des conséquences spécifiques. Les parcs nationaux à la française continuent de comprendre, comme depuis 1960, deux cercles concentriques consacrés dans le décret de création, l'un nommé coeur - qui vient remplacer la « zone centrale » et l'autre appelé par commodité de langage « périmètre optimal » qui désigne l'ancienne zone périphérique et devient obligatoire. Le « périmètre optimal » qui recouvre aux termes de la loi (des territoires des communes ayant vocation à adhérer à la charte du porc national » est défini dans l'article L. 331-1 comme géographiquement continu ou écologiquement solidaire avec les espaces protégés classés en coeur de parc. Pour établir le projet de charte, l'ensemble de ce périmètre sera mis à l'étude et fera l'objet d'orientations. Dans un souci de bonne gouvernance locale, une troisième zone, qui pourra être remodelée au moins tous les trois ans et à chaque révision de la charte, est créée. Il s'agit de la zone d'adhésion dont le périmètre est délimité par l'adhésion des communes aux orientations de protection, de mise en valeur et de développement durable définis par la charte, sur les territoires compris dans le périmètre optimal. À l'issue de ce processus, le parc national correspond à l'agrégation des espaces compris dans le coeur du parc et l'aire d'adhésion. Par conséquent, seules les communes ayant volontairement adhéré à la charte peuvent se prévaloir du label « parc national ». Par ailleurs, la faculté ouverte depuis 1960 de créer, au sein du coeur du parc national, des espaces de protection renforcée dénommés « réserves intégrales », interdits au public mais ouverts aux activités scientifiques, est maintenue. Jusqu'à présent une seule réserve intégrale a été installée, dans le parc national des Écrins, tandis qu'un projet est à l'étude sur Port-Cros. Pour ce qui concerne la vocation des principaux espaces relevant du parc national, la loi du 14 avril 2006 dans son article premier précise bien que le ou les coeurs d'un parc national sont définis comme des espaces terrestres et maritimes à protéger. Des règles générales de protection sont fixées par le décret de création de chaque parc national et leurs modalités d'application sont précisées dans la charte. La protection du coeur est encadrée notamment dans l'article L. 331-4-1 qui décline les règles applicables dans le coeur et l'article L. 331-4-2 qui énonce les conditions de la réglementation. Parmi les principales mesures, figurent celles relatives aux travaux. Le législateur a fait une distinction entre les espaces urbanisés et non urbanisés. Dans les espaces non urbanisés, trois principes dominent : l'interdiction de travaux, l'interdiction de travaux avec dérogations possibles, la prise en compte des cas particuliers de l'outre-mer et des résidents permanents. La réglementation spécifique à chaque parc national et la charte permettront de fixer les conditions générales de maintien des activités existantes, de soumission à un régime particulier ou d'interdiction éventuelle de certaines activités. Seules les activités minières, industrielles et la publicité sont interdites dans le coeur d'un parc national, sans dérogation possible. Au-delà du coeur, dans l'aire d'adhésion, le droit commun prévaut et c'est la charte, à laquelle les communes ont librement adhéré, qui détermine les objectifs de protection, de mise en valeur et de développement durable qui s'appliquent à ces territoires. Dans un souci de cohérence et de bonne gestion territoriale, les différents documents de planification et d'aménagement, notamment, doivent être rendus compatibles avec les objectifs et orientations définis par la charte, qui est opposable.
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