Texte de la QUESTION :
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M. Armand Jung appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie quant au paiement de la taxe professionnelle par les infirmières libérales remplaçantes. Une infirmière libérale remplaçante, passant de cabinet en cabinet, est assujettie au paiement de la taxe professionnelle pour son activité. En même temps, cette taxe professionnelle est également payée par le titulaire du cabinet. Cette taxe est donc réglée à deux reprises pour la même activité. En conséquence, il lui demande si une harmonisation entre le titulaire de la charge et son remplaçant ne peut pas être effectuée, afin que seul le titulaire soit assujetti au paiement de la taxe professionnelle ou qu'un partage s'effectue proportionnellement entre le titulaire et le remplaçant.
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Texte de la REPONSE :
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Les infirmières libérales remplaçantes sont assujetties à la taxe professionnelle dès lors que, conformément à l'article 1447 du code général des impôts, elles exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. En application de l'article 1473 du code général des impôts, la taxe professionnelle est normalement établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, à raison notamment de la valeur locative des biens utilisés pour l'exercice de la profession. L'application stricte de ces principes devrait conduire à assujettir les infirmières remplaçantes dans chaque commune où elles effectuent un remplacement sur une quote-part de la valeur locative du cabinet du titulaire remplacé. Il en résulterait de multiples inconvénients, notamment pour les infirmières elles-mêmes qui seraient contraintes de déposer une déclaration dans chaque commune où elles auraient exercé leur activité, quelle qu'en soit la durée. Par conséquent, le deuxième alinéa de l'article 1473 du code général des impôts prévoit que la taxe professionnelle due à raison des activités de remplacement exercées par les redevables titulaires de bénéfices non commerciaux est établie au lieu du principal établissement mentionné sur leur déclaration de résultats. Les médecins et infirmières libéraux remplaçants sont ainsi imposés au lieu de leur domicile. La base d'imposition est notamment constituée par une fraction de la valeur locative, estimée de manière forfaitaire, du domicile, qui représente le local professionnel. La valeur locative du cabinet du titulaire ne fait donc pas l'objet d'une double imposition. Par ailleurs, la base d'imposition des redevables concernés comprend également une fraction des recettes réalisées, que l'article 26 de la loi de finances pour 2003 ramène de 10 % à 6 %, sur une période de trois ans. Cette disposition allégera de manière sensible la charge fiscale des infirmières libérales, de même que celle de l'ensemble des professions médicales.
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