FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 99851  de  M.   Saint-Léger Francis ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  justice
Ministère attributaire :  justice
Question publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7223
Réponse publiée au JO le :  29/08/2006  page :  9198
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sécurité des biens et des personnes
Analyse :  vidéosurveillance. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Francis Saint-Léger appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la vidéosurveillance sur la voie publique. Il désire connaître précisément le cadre légal de cette vidéosurveillance.
Texte de la REPONSE : Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la vidéo surveillance sur la voie publique est encadrée par les articles 10 et 10-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, d'orientation et de programmation relative à la sécurité et par son décret d'application n° 96-926 du 17 octobre 1996. Après autorisation du représentant de l'État dans le département et, à Paris, du préfet de Police, la vidéo surveillance peut être utilisée par les autorités publiques compétentes, pour une durée de cinq ans renouvelable, en vue de protéger les bâtiments et les installations utiles à la défense nationale, réguler le trafic routier, constater des infractions aux règles de la circulation ou prévenir des actes de terrorisme ou des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans certains lieux à risques. La bonne utilisation des systèmes de vidéosurveillance est contrôlée par une commission départementale, à l'exception des matières de défense nationale. Tout intéressé a un droit d'accès aux enregistrements qui le concernent ainsi que la possibilité de vérifier leur destruction dans le délai fixé par l'autorisation sauf motif tenant à la sûreté de l'État, à la défense, à la sécurité publique, au déroulement de procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, ou au droit des tiers. Des dispositions particulières s'appliquent aux fins de prévention d'actes de terrorisme : la mise en oeuvre d'un système de vidéo surveillance peut incomber aux exploitants des établissements, installations ou ouvrages mentionnées aux articles L. 1332-1 et L. 1332-2 du code de la défense, aux gestionnaires d'infrastructures, autorités et personnes exploitant des transports collectifs, relevant de l'activité de transport intérieur ou aux exploitants d'aéroports ouverts au trafic international ; lorsque l'urgence et l'exposition particulière à un risque d'acte de terrorisme le justifient, l'avis préalable de la commission départementale n'est pas nécessaire.
UMP 12 REP_PUB Languedoc-Roussillon O