FICHE QUESTION
12ème législature
Question N° : 99911  de  M.   Cosyns Louis ( Union pour un Mouvement Populaire - Cher ) QE
Ministère interrogé :  budget et réforme de l'Etat
Ministère attributaire :  budget et réforme de l'Etat
Question publiée au JO le :  11/07/2006  page :  7178
Réponse publiée au JO le :  28/11/2006  page :  12432
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  exploitants
Analyse :  plaquettes forestières. commercialisation. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Louis Cosyns appelle l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État sur le caractère industriel des opérations de transformation du bois en plaquettes forestières. Dans la réponse faite à la question n° 85300, le ministre de l'agriculture et de la pêche indique que la caractère industriel ou non des opérations effectuées va s'apprécier au cas par cas et dépendra notamment de l'importance du matériel utilisé, de la technique mise en oeuvre et du nombre d'employés. Devant le manque de précision de cette réponse, il lui demande de bien vouloir lui indiquer avec précision et quantitativement les critères tels qu'annoncés par le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Texte de la REPONSE : Comme le rappelait la réponse citée par l'honorable parlementaire, les revenus provenant de la vente de coupes de bois réalisés par un propriétaire forestier sont passibles de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles selon les règles spéciales fixées par l'article 76 du code général des impôts. Il en est de même des bénéfices des membres de groupements forestiers, sauf s'il s'agit d'une personne morale passible de l'impôt sur les sociétés. Le bénéfice imposable est fixé forfaitairement à une somme égale au revenu cadastral qui sert de base à la taxe foncière sur ces propriétés au titre de l'année d'imposition. Le forfait forestier représente uniquement le bénéfice provenant de l'exploitation des bois en vue de la vente des coupes. Lorsque les bois coupés donnent lieu à des transformations (sciage, façonnage, etc.) ne présentant pas un caractère industriel, la doctrine administrative précise que le bénéfice provenant de ces transformations est compris dans l'évaluation du bénéfice agricole. En revanche, si la transformation présente un caractère industriel, l'activité ne relève plus des bénéfices agricoles mais des bénéfices industriels et commerciaux et est imposée à ce titre. Le caractère industriel des opérations effectuées s'apprécie compte tenu de l'importance du matériel utilisé, de la technique mise en oeuvre et du nombre d'employés. Ces critères, d'origine prétorienne, s'apprécient nécessairement au cas par cas et toute définition générale du caractère industriel d'une activité que pourrait proposer l'administration, en fixant par exemple des critères quantitatifs, serait illégale au regard de la jurisprudence administrative et nécessairement arbitraire compte tenu de la grande diversité des situations qui peuvent se rencontrer en pratique. En revanche, en ce qui concerne l'appréciation de situations particulières, il est rappelé qu'en cas de doute sur la nature de leur activité les contribuables peuvent se rapprocher de l'administration fiscale afin d'obtenir une prise de position formelle qui lui sera opposable sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales.
UMP 12 REP_PUB Centre O