Texte de la QUESTION :
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M. Thierry Mariani appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur l'interprétation de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines. Il souhaite d'une part connaître la définition exacte du terme « piscines enterrées non closes » qui doivent être pourvues de dispositif anti-noyades et d'autre part, savoir si lorsqu'une piscine est entourée par un mur de 1,10 mètre et dont l'unique accès est protégé par une barrière de 1,20 mètre, le propriétaire doit aussi doter son installation des dispositifs de protection anti-noyade du bassin.
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Texte de la REPONSE :
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Le champ d'application de la loi n° 2003-9 du 3 janvier 2003 relative à la sécurité des piscines concerne effectivement les piscines non closes. Ce terme désigne les bassins situés à l'extérieur de l'enceinte d'un bâtiment, par opposition aux piscines, de plein air ou non, situées dans un patio. Afin d'empêcher le passage des jeunes enfants, la norme relative aux barrières de piscines a défini la hauteur entre deux points d'appui à 1 mètre 10 centimètres, et prévu que la barrière puisse être constituée par un mur. Le cas évoqué peut donc être suffisant à condition que le mur ne présente pas de point d'appui, et que le portillon d'accès nécessite, pour son ouverture, deux actions simultanées de nature différentes. Le décret n° 2004-499 du 7 mai 2004 a fixé les exigences de sécurité auxquelles doivent satisfaire les dispositifs de protection. Il a également prévu que les dispositifs installés avant sa publication sont réputés satisfaire à ces exigences, si le propriétaire de la piscine est en possession d'un document fourni par un fabricant, vendeur, installateur de dispositifs de sécurité, ou par un contrôleur technique l'attestant. Le propriétaire peut également, sous sa propre responsabilité, attester de cette conformité par un document accompagné des justificatifs techniques utiles.
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