FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 101232  de  M.   Goulard François ( Union pour un Mouvement Populaire - Morbihan ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  01/03/2011  page :  1926
Réponse publiée au JO le :  17/05/2011  page :  5190
Rubrique :  famille
Tête d'analyse :  généalogie
Analyse :  recherche d'héritiers. cabinets. tarifs
Texte de la QUESTION : M. François Goulard attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les conditions d'intervention des généalogistes dont les services sont requis par les notaires. Lorsqu'un notaire fait appel à un généalogiste afin de régler une succession, les conditions de rémunération du généalogiste sont fixées par accord entre lui et l'officier ministériel. Or ces dépenses sont mises ultérieurement à la charge des héritiers, alors même qu'ils n'ont pas été partie au contrat initial. Il lui demande s'il ne convient pas dans de telles conditions de prévoir une rémunération fixée par voie réglementaire, pour éviter des anomalies parfois contestées.
Texte de la REPONSE : Aux termes de l'article 36 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, hormis le cas de successions soumises au régime de la vacance ou de la déshérence, aucune rémunération, sous quelque forme que ce soit, et aucun remboursement de frais, ne sont dus aux personnes qui ont entrepris, sans mandat préalable accordé par une personne ayant un intérêt direct et légitime à l'identification des héritiers ou au règlement de la succession, des démarches pour rechercher des héritiers. Le mode de rémunération du généalogiste successoral mandaté par un notaire aux fins de recherche d'héritiers est contractuel, le renseignement communiqué au généalogiste par le notaire étant susceptible d'aboutir à la signature d'un ou de plusieurs contrats de révélation de succession, dont les seules parties sont le généalogiste et chacun des héritiers potentiels. La détermination du montant de la rémunération ne relève que de l'accord de volonté des contractants. Les contractants, en particulier les héritiers, ne sont pas sans protection, les termes de la convention devant être conformes à la recommandation n° 96-03 en date du 20 septembre 1996 émise par la commission des clauses abusives concernant les contrats de révélation de succession proposés par les généalogistes. En outre, s'agissant du coût de la prestation, la Cour de cassation considère que le juge peut réduire les honoraires du généalogiste successoral lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard des services rendus. Dans ces conditions, il ne paraît pas utile de procéder à une réglementation plus importante de ce type de contrat.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O