FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 10526  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  20/11/2007  page :  7192
Réponse publiée au JO le :  12/02/2008  page :  1248
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  maires
Analyse :  délégations de fonctions. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas d'un adjoint au maire délégué qui signe un titre exécutoire. Elle souhaiterait savoir si ce titre est valable dans le cas où, au-dessus de la signature, il est simplement indiqué « pour le maire, l'adjoint délégué » sans préciser le nom de celui-ci.
Texte de la REPONSE : Les actes administratifs engageant la commune doivent comporter une signature permettant d'identifier son auteur, un acte signé par une personne incompétente étant irrégulier (CE, 26 octobre 1994, req. n° 107084). Pour permettre aux tiers de vérifier la capacité juridique du signataire, si ce n'est le maire, organe exécutif et représentant de la commune, il convient de préciser la qualité et le nom de celui qui intervient au nom de celui-ci. Les membres du conseil municipal ne sont habilités à signer des actes communaux que dans le cadre d'une délégation de fonctions ou de la suppléance du maire absent ou empêché. Ainsi, dans le cas où le maire a donné une délégation de fonctions, laquelle emporte délégation de signature pour les actes à prendre dans le domaine délégué, la signature de l'adjoint titulaire de la délégation doit être assortie en principe de la mention de ses nom et prénom et de sa qualité (« l'adjoint délégué » ou « par délégation du maire »). Il en est de même lorsque l'adjoint assure la suppléance en vertu de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales. Il convient alors de préciser que le signataire est « l'adjoint suppléant ». Surtout, il importe de noter que la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec l'administration prescrit au 2e alinéa de son article 4 que « toute décision prise par l'une des autorités administratives mentionnées à l'article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il en résulte que, saisi d'un recours contre un acte qui ne comporterait pas les mentions prévues par la loi, le juge administratif pourrait être conduit à en constater l'illégalité. La jurisprudence administrative semble en effet considérer que les mentions exigées par l'article précité ont un caractère substantiel. Ainsi en a jugé la cour administrative d'appel de Marseille, dans un arrêt rendu le 26 novembre 2002, en annulant la décision d'un recteur refusant un prêt d'honneur, qui ne portait « ni la signature, ni le nom, ni le prénom de cette autorité administrative de l'État, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ».
UMP 13 REP_PUB Lorraine O