Texte de la REPONSE :
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En matière de transfèrement de personnes condamnées, la France est liée à 80 pays par des conventions bilatérales ou par la convention du Conseil de l'Europe qui, à elle seule, regroupe 63 parties. La France est liée par un accord bilatéral sur le transfèrement des personnes condamnées avec les pays suivants (avec indication de la date de conclusion de chacun de ces accords) : Bénin (27 février 1975), Burkina Faso (24 avril 1961), Cameroun (21 février 1974), Canada (9 février 1979) + convention multilatérale du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, République centrafricaine (18 janvier 1965), Congo Brazzaville (1er janvier 1974), Côte d'Ivoire (24 avril 1961), Cuba (21 janvier 2000), Djibouti (27 septembre 1986), États-Unis (25 janvier 1983) + convention multilatérale du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, Gabon (23 juillet 1963), Madagascar (4 juin 1973), Mali (9 mars 1962), Maroc (10 août 1981), Niger (19 février 1977), Russie (11 février 2003) + convention multilatérale du Conseil de l'Europe du 21 mars 1983, Sénégal (29 mars 1974), Tchad (6 mars 1976), Thaïlande (26 mars 1983), Togo (23 mars 1976). Ces textes visent essentiellement à favoriser la réinsertion sociale des détenus, en leur permettant de purger dans leur milieu d'origine le reliquat de la peine à laquelle ils ont été condamnés dans un pays étranger. La peine prononcée à l'étranger est en effet applicable en France, mais elle est adaptée à notre législation dans les cas où elle est supérieure au maximum prévu par le code pénal français. À noter toutefois que ce réseau n'a permis d'aboutir à des transfèrements de condamnés français, depuis quinze ans, qu'avec un nombre limité de pays (Maroc, Cuba, Thaïlande, États-Unis, Canada). En effet, ces instruments prévoient des conditions strictes, au nombre desquelles figure l'exigence d'une condamnation définitive, ce qui exclut les détenus ayant interjeté appel ou s'étant pourvus en cassation, dont la durée doit être supérieure à un certain seuil, généralement d'un an ou deux, et il faut qu'il y ait l'accord des trois parties, à savoir, les deux États concernés et l'intéressé. Ces conditions excluent un nombre important de détenus. Les négociations ou renégociations se poursuivent activement, conduites en liaison avec le ministère de la justice. La signature d'une convention de transfèrement avec l'Inde a ainsi pu intervenir en janvier dernier après une trentaine de mois de négociation ; l'amélioration de la convention de transfèrement avec le Maroc par le biais d'un avenant a pu être conclue en octobre 2007. Celles-ci sont toujours en cours avec plusieurs autres pays tels le Brésil, le Pérou ou l'Indonésie, avec des degrés d'avancement variables, sachant que des modifications dans le droit interne du pays concerné peuvent accélérer ou retarder ces négociations. Des obstacles apparaissent, dans certains cas insurmontables au regard de nos principes. Ainsi certains États, tel le dernier cité, exigent que : la peine prononcée soit poursuivie intégralement dans l'État où le détenu serait transféré, même si sa durée excède le maximum prévu dans la législation de cet État, la représentation diplomatique disposant du droit de vérifier cette poursuite, ce qui est tout à fait contraire à notre conception du transfèrement des personnes condamnées ; les mesures de grâce, d'amnistie ainsi que de réduction de peine soient subordonnées à leur accord. Or, il est impossible pour la France d'accepter une telle disposition, qui méconnaît des règles ou des principes de valeur constitutionnelle. Enfin, il doit être noté qu'en l'absence de convention, des transfèrements peuvent parfois être réalisés, au cas par cas, après approbation du ministère de la justice, sur la base d'accords ad hoc, tel celui conclu avec le Vietnam en 2005, mais uniquement pour raisons humanitaires impérieuses liées, généralement, à l'âge ou à l'état de santé du condamné.
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