FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107692  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Ministère attributaire :  Agriculture, alimentation, pêche, ruralité et aménagement du territoire
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4667
Réponse publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7150
Rubrique :  bois et forêts
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  parcelles boisées. vente
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sur l'application du droit de préférence introduit à l'article L. 514-1 du code forestier. Il souhaiterait savoir comment ce droit s'exercera en cas de vente regroupant un îlot inférieur à 4ha de plusieurs parcelles en parties boisées et comportant des classements différents et si dans une telle situation plusieurs actes de vente seront nécessaires.
Texte de la REPONSE : Afin de lutter contre le morcellement du foncier forestier, le droitde préférence des propriétaires de parcelles contiguës a été introduit par la loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche du 27 juillet 2010 (LMAP). Il permet de restructurer les petites parcelles forestières morcelées en regroupant des parcelles boisées inférieures à 4 ha avec des parcelles contiguës et d'en faciliter la gestion. Le droit de préférence donne un droit d'acquisition prioritaire aux propriétaires voisins qui se déclarent acheteurs aux prix et conditions fixées par le vendeur, celui-ci étant tenu d'informer ses voisins avant la vente, sous peine de nullité. En l'état actuel du texte, conformément à l'article L. 514-1 du code forestier, les ventes relevant du droit de préférence concernent les parcelles forestières inférieures à 4 ha inscrites au cadastre en nature de bois. Le cas de vente d'un bien mixte, composé de parcelles classées au cadastre en nature de bois et de parcelles ayant un classement cadastral autre (agricole, maison d'habitation...), n'est pas prévu. En l'absence de dispositions particulières sur ce type de vente et sous réserve de l'interprétation des tribunaux, la solution est à rechercher dans l'application des principes généraux du droit civil relatifs au contrat de vente et au droit de propriété. Compte tenu du principe de libre disposition du propriétaire de ses biens et de la jurisprudence sur la vente d'un bien qui constitue un tout indivisible, il ne peut y avoir une aliénation avec une division forcée, sans texte législatif. Ainsi, si le propriétaire vendeur souhaite vendre ses biens en un seul lot, il est tenu de faire connaître aux propriétaires des parcelles boisées contiguës à ses parcelles forestières, le prix de la vente globale. Si le ou les bénéficiaires du droit de préférence se déclarent acquéreurs du tout, ils ne peuvent pas demander une vente séparée des parcelles forestières. Cette solution ne répond, cependant, pas à l'objectif du dispositif qui est le regroupement des parcelles forestières. C'est pourquoi il est envisagé, dans le cadre des travaux qui sont menés en concertation avec les partenaires concernés, sur une éventuelle modification législative des articles L. 514-1 à L. 514-3 du code forestier, d'exclure du champ application les biens mixtes.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O