FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 107834  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Ministère attributaire :  Éducation nationale, jeunesse et vie associative
Question publiée au JO le :  10/05/2011  page :  4706
Réponse publiée au JO le :  22/11/2011  page :  12315
Rubrique :  enseignement maternel et primaire
Tête d'analyse :  financement
Analyse :  charges scolaires. répartition intercommunale. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative sur le cas d'une commune qui possède une école maternelle accueillant les enfants à partir de trois ans avec un accueil périscolaire. Si les parents décident de scolariser leur enfant de deux ans dans l'école maternelle d'une autre localité, elle lui demande si la commune de résidence est tenue de participer aux frais de fonctionnement de l'école maternelle du lieu de scolarisation.
Texte de la REPONSE : L'âge de l'instruction obligatoire est fixé à six ans et les communes ne sont pas tenues de créer une école maternelle. Toutefois, aux termes de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, « tout enfant doit pouvoir être accueilli, à l'âge de trois ans, dans une école maternelle ou une classe enfantine le plus près possible de son domicile, si la famille en fait la demande. L'accueil des enfants de deux ans est étendu en priorité dans les écoles situées dans un environnement social défavorisé, que ce soit dans les zones urbaines, rurales ou de montagne et dans les régions d'outre mer ». L'accueil d'enfants de moins de trois ans n'est pas une priorité hors des cas mentionnés à l'article L. 113-1 précité. Lorsqu'un élève est scolarisé dans une commune autre que celle de sa résidence, un mécanisme de répartition des dépenses de fonctionnement se met en place entre les deux collectivités territoriales concernées dans les conditions prévues à l'article L. 212-8 du code de l'éducation. Il résulte de ces dispositions législatives que si la commune de résidence n'a pas les capacités d'accueil suffisantes dans son école maternelle ou si elle ne possède pas d'école maternelle publique, les enfants d'âge préélémentaire de cette commune peuvent être accueillis dans les écoles des autres communes dans la limite des places disponibles. Mais la commune de résidence ne peut se voir imposer de participer aux charges financières liées à la scolarisation à l'extérieur de la commune de ces enfants. Lorsque la commune de résidence dispose d'une capacité d'accueil suffisante, elle ne peut être tenue de participer financièrement que si le maire a donné son accord à la scolarisation hors de la commune, et dans un certain nombre de cas dérogatoires limitativement énumérés à l'article R. 212-21 du code de l'éducation.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O