Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
L'arrêté du 22 octobre 1969 relatif aux conduits de fumée desservant les logements (article 18) mentionne que "les orifices extérieurs des conduits à tirages naturels, individuels ou collectifs doivent être situés à 0,40 mètre au moins au-dessus de toute partie de construction distante de moins de 8 mètres sauf si, du fait de la faible dimension de cette partie de construction, il n'y a pas de risque que l'orifice extérieur du conduit se trouve dans une zone de surpression". Pour les produits innovants tels que les équipements de chauffage avec systèmes d'évacuation des fumées sortant en façade, il existe une procédure d'avis technique. Cet avis est destiné à fournir, à tous les participants à l'acte de construire, une opinion autorisée sur les produits, procédés et équipements nouveaux, pour un emploi défini. L'article 674 du code civil mentionne que " [...] près d'un mur mitoyen ou non, celui qui veut y construire cheminée ou âtre [...] est obligé à laisser la distance prescrite par les règlements et usages particuliers sur ces objets, ou à faire les ouvrages prescrits par les mêmes règlements et usages, pour éviter de nuire au voisin. ". Par conséquent, le Gouvernement n'envisage pas, à court terme, de modifier la réglementation actuelle. |