Texte de la REPONSE :
|
La majorité pénale est fixée en France à 18 ans depuis la loi du 12 avril 1906. Ce seuil d'âge n'a pas été modifié par la loi du 22 juillet 1912 sur les tribunaux pour enfants et adolescents ni par l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. En érigeant en principe fondamental reconnu par les lois de la République « l'atténuation de la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l'âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées », le Conseil constitutionnel a inscrit ces trois textes dans sa décision n° 2002-461 DC du 29 août 2002. Dès lors, il apparaît qu'à la fois l'âge de la majorité pénale à dix-huit ans et le principe de peines encourues de moindre sévérité, participent à part entière au principe fondamental reconnu par les lois de la République dégagé par la haute juridiction. Sur le plan international, l'article premier de la convention internationale sur les droits de l'enfant du 26 janvier 1990, signée par la France le 26 janvier 1990 et ratifiée le 7 août 1990, fixe le principe de la majorité à 18 ans. Le projet de loi sur la participation des citoyens au fonctionnement de la justice pénale et sur le jugement des mineurs voté par le Sénat le 19 mai et par l'Assemblée nationale le 28 juin 2011 ne remet pas en cause cet état du droit.
|