FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 110636  de  M.   Raison Michel ( Union pour un Mouvement Populaire - Haute-Saône ) QE
Ministère interrogé :  Travail, emploi et santé
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  07/06/2011  page :  6002
Réponse publiée au JO le :  25/10/2011  page :  11416
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  réglementation
Analyse :  bénévolat
Texte de la QUESTION : M. Michel Raison attire l'attention de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la santé sur sa question écrite n° 86688 relative à la clarification de la définition de l'entraide bénévole ou familiale. Dans sa réponse publiée au Journal officiel du 24 mai 2011, il lui est indiqué que l'entraide réalisée dans un cadre familial doit se limiter au cercle familial proche. Il le remercie par conséquent de lui préciser les degrés de parenté correspondant juridiquement à la notion de cercle familial proche.
Texte de la REPONSE : Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé a pris connaissance avec intérêt de la question relative à la définition de l'entraide bénévole ou familiale. L'entraide familiale est une forme spécifique de bénévolat permettant de faire participer les membres d'une même famille aux activités d'une entreprise ou à l'exercice d'une profession en faisant prévaloir les liens de parenté et la solidarité familiale, et sans que cette collaboration soit constitutive d'une infraction de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié. Même si le code civil ne donne aucune définition légale de la famille, la notion de « cercle familial proche » est évoquée dans différentes législations : fiscale, médicale, sociale, etc. Cette notion est ainsi très variable et peut concerner des personnes différentes. Le plus souvent, le cercle familial proche est désigné sous le terme de « famille nucléaire », et comprend alors uniquement le père et la mère ainsi que leurs enfants mineurs. Cependant, dans d'autres situations, le droit se réfère à une conception plus large de la famille, qui peut englober cette fois, au-delà du couple et de ses enfants, une parenté plus éloignée, à commencer par les grands-parents, les frères et soeurs, les oncles et tantes, et les cousins germains. Cette prise en compte de tout un lignage familial est notamment présente en droit des successions. Il est ainsi évoqué par l'article 65 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, allégeant les Droits de mutation à titre onéreux (DMTO) exigibles en cas de reprise d'entreprises en instituant un abattement de 300 000 euros pour la liquidation des DMTO applicables aux rachats d'entreprises par les salariés et les membres du cercle familial proche du cédant qui s'engagent à poursuivre leur activité professionnelle dans l'entreprise pendant cinq ans (art. 732 ter du code général des impôts). L'instruction du 2 avril 2009 précise que le cercle familial proche se compose limitativement des personnes suivantes : le conjoint ou le partenaire du cédant lié par un pacte civil de solidarité (PALS) défini à l'article 515-1 du code civil, ses ascendants et descendants en ligne directe, ainsi que ses frères et soeurs. À l'occasion du dernier examen au Sénat du projet de loi relatif à la bioéthique, le rapporteur a souligné que lors de la révision des lois bioéthiques de 2004, le cercle des donneurs possibles avait été étendu à la famille proche (parents et grands-parents, fils et filles, frères et soeurs, oncles et tantes, et cousins germains). Cette conception de la famille proche se retrouve aussi dans le droit des incapacités, en particulier pour la constitution du conseil de famille d'un mineur orphelin ou d'un majeur placé sous tutelle. En droit social, la notion de cercle familial proche a fait l'objet en 2003 d'une circulaire de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale précisant que les personnes aidantes concernées par un lien de parenté fondant une entraide familiale étaient l'ascendant travaillant pour son descendant (et vice versa), l'époux travaillant pour son conjoint (sous réserve des dispositions législatives particulières), et le frère travaillant pour sa soeur (et inversement). Toutefois, la jurisprudence a admis une notion plus large du cercle familial proche en y incluant les parents collatéraux, comme le neveu ou la nièce. Il appartient donc au seul juge de déterminer si, dans le domaine du droit du travail comportant des dispositions protectrices essentielles, l'aide gratuite et librement consentie apportée par une personne faisant partie de la famille nucléaire ou de la famille élargie, peut relever ou non de l'entraide familiale.
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O