FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 113576  de  M.   Morel-A-L'Huissier Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Lozère ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat et consommation
Ministère attributaire :  Commerce, artisanat et consommation
Question publiée au JO le :  05/07/2011  page :  7002
Réponse publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9787
Rubrique :  tourisme et loisirs
Tête d'analyse :  politique du tourisme
Analyse :  hébergements touristiques. aides de l'État
Texte de la QUESTION : M. Pierre Morel-A-L'Huissier attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme, des services, des professions libérales et de la consommation, sur les différentes formules d'hébergement touristique. Il lui demande de lui distinguer entre les gîtes communaux, ruraux ou privés, les chambres d'hôtes, les résidences de tourisme, les HLL, les hôtels et les villages de vacances. Les collectivités publiques ont souvent le choix entre ces différents projets. Il lui demande de lui préciser les différents soutiens financiers différenciés à chaque cas.
Texte de la REPONSE : Le gîte rural n'est pas défini réglementairement. Il relève d'une appellation d'usage donnée à tout hébergement, à caractère indépendant et situé en zone rurale, proposé à la location touristique par des particuliers (gîtes privés), voire parfois par des collectivités locales (gîtes communaux). Les gîtes ruraux contribuent de manière significative à l'offre d'hébergement touristique ainsi qu'à la sauvegarde du patrimoine rural. Ils sont classables dans la catégorie des meublés de tourisme définis à l'article D. 324-1 du code du tourisme. L'appellation « gîte rural » est souvent associée au réseau des Gîtes de France qui regroupe historiquement une part importante des gîtes ruraux. Les chambres d'hôtes, les résidences de tourisme, les hôtels de tourisme et les villages de vacances sont définis respectivement aux articles L. 324-3, D. 321-1, D. 311-4 et D. 325-1 du code du tourisme. La définition des habitations légères de loisirs est fixée à l'article R. 111-31 du code de l'urbanisme. À l'exception des chambres d'hôtes et des habitations légères de loisirs qui ne disposent pas de dispositions réglementaires de classement, la définition de ces différentes catégories d'hébergements touristiques est associée au régime de leur classement. Ces différents modes d'hébergements constituent la diversité de l'offre touristique française. Les aides financières dans le domaine de l'hébergement touristique relèvent des collectivités territoriales qui en fixent les conditions et critères d'attribution en fonction des spécificités du contexte local.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O