FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114182  de  Mme   Delaunay Michèle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7504
Réponse publiée au JO le :  15/11/2011  page :  12023
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  oeuvres musicales. montant. augmentation
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur la question du fonctionnement de la commission de la rémunération équitable de la SPRE (Société de perception de la rémunération équitable), soulevée par la décision du 5 janvier 2010, fixant de nouveaux barèmes de perception des « droits voisins » (artistes-interprètes, producteurs) pour les lieux sonorisés. Jusqu'alors fixés à 18 % des droits d'auteurs perçus par la SACEM, cette décision a conduit à une déconnection du barème avec celui de la SACEM. Le mode de calcul varie selon la nature des établissements mais conduit dans tous les cas à des augmentations spectaculaires, pouvant aller jusqu'à 2 000 % dans le cas des bars à ambiance musicale. On peut s'interroger sur la légitimité du mandat légal accordé à la SPRE, société cogérée par quatre sociétés de producteurs et artistes-interprètes, de déterminer, sans contrôle de la représentation nationale, les montants des sommes qui leur seront directement reversées. En effet, les majors de la production phonographiques ont un poids considérable dans la commission de la rémunération équitable, et ses décisions s'imposent à l'État de façon tout à fait dérogatoire. En effet, celui-ci a délégué sa mission régalienne de lever l'impôt sans conserver aucun droit de contrôle sur son exercice, ainsi que M. le Ministre l'admet lui-même dans sa réponse à la question écrite n° 77105 publiée le 28 septembre 2010 (« la loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au Ministre de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée »). Dans le contexte de perte importante de revenus pour les artistes-interprètes comme pour les sociétés de production phonographique, chacun comprend la nécessité de repenser le système de rémunération des créateurs et des producteurs de musique. Or il s'agit ici non pas de trouver une solution pérenne, mais de mettre à l'amende les professionnels contributeurs, sans considération pour les grandes difficultés financières que rencontrent nos entreprises et plus spécifiquement les entreprises de petite taille qui n'ont ni la vocation, ni la possibilité de compenser à leurs frais le manque à gagner pour les producteurs de disques et artistes interprètes occasionné par le développement du téléchargement illégal de musique. Elle lui demande donc de lui préciser les dispositions qu'il entend prendre pour que l'intérêt général soit bien représenté au sein de la commission pour la rémunération équitable et que des gardes fous soient intégrés dans le mandat accordé à la SPRE, de manière à ce que les augmentations de barème soient décidées équitablement.
Texte de la REPONSE : L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce, tout en créant, pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes, un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale nécessaire à son activité, sans avoir ni à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs, ce qui garantit le caractère équitable de ses décisions. Les décisions élaborées point par point par les titulaires de droits et les organisations syndicales représentant les utilisateurs ne peuvent être retirées ou modifiées par le ministre. Le président de la commission, qui est un représentant de l'État, a pour mission de faciliter la négociation. Ainsi, la décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée dans un large consensus, après une négociation menée sur près d'un an. Le secteur des « bars à ambiance musicale » (BAM) et des « restaurants à ambiance musicale » (RAM) a été représenté par deux organismes sur trois qui représentent les lieux sonorisés : l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) et la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH). Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé en 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, plus récemment, la décision de la télévision du 19 mai 2010. La rémunération équitable dans les lieux sonorisés n'avaient pas fait l'objet d'une réactualisation depuis 1987. La décision de barème de rémunération équitable des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année. Le niveau moyen de ce barème sera de près de 65 % du montant des droits d'auteur correspondants en « vitesse de croisière », c'est-à-dire à compter de la quatrième année d'application du barème. Le Conseil d'État vient, pour sa part, de valider, par sa décision du 23 février 2011, le barème applicable aux radios privées, qui se situe à un niveau équivalent à 70 % du droit d'auteur. Conformément à la clause de rendez-vous fixée lors de la séance du 5 janvier 2010, la commission s'est réunie le 9 novembre 2010 pour vérifier qu'il n'a pas été observé de dépassement de montant de rémunération équitable par rapport à l'évolution escomptée. Des difficultés ont été identifiées s'agissant des établissements de coiffure et du commerce de détail. La décision du 8 décembre 2010 a modifié les dispositions de la décision du 5 janvier 2010, qui étaient à l'origine de ces difficultés. En ce qui concerne les cafés et restaurants, et plus particulièrement les restaurants ou bars à ambiance musicale (RAM ou BAM), les articles 1 et 2 de la décision de barème du 5 janvier 2010 visent deux catégories d'établissements clairement définies. L'article 1er de la décision vise ainsi les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l'activité commerciale. L'article 2 de la décision vise les établissements exerçant une activité de RAM et/ou de BAM, établissement recevant du public et diffusant de la musique amplifiée attractive constituant une composante essentielle de l'activité commerciale. Le barème spécifique des RAM/BAM a été négocié par les organisations représentatives au sein de la commission, c'est-à-dire l'UMIH et la CPIH. Il aligne les tarifs de ces établissements sur ceux du barème des discothèques fixé par la décision du 30 novembre 2001 de la commission de la rémunération équitable. Les deux secteurs, celui des BAM/RAM et celui des discothèques, étant très proches, la différence de tarif permettait aux BAM/RAM de faire une concurrence déloyale aux discothèques. Cet alignement de barème peut donc conduire à une progression significative de la rémunération due, non pas parce que le barème serait d'un montant excessif, mais parce qu'il est resté anormalement bas. Néanmoins, il peut se produire des cas, dits extrêmes, où le nouveau barème créerait une progression excessive et non souhaitée de la rémunération. C'est la raison pour laquelle la Société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) a proposé aux organisations professionnelles concernées, et en particulier à l'UMIH, de mettre en place des commissions paritaires prévues dans les protocoles d'application, à l'effet d'étudier ces cas extrêmes et trouver des solutions amiables. Par ailleurs, la SPRE peut, en fonction des cas, appliquer de manière distributive le barème des cafés/restaurants et celui des BAM/RAM au même établissement. Dans la mesure où les exploitants communiquent des justificatifs, un prorata de leur chiffre d'affaires peut se voir appliquer le tarif des BAM/RAM et un autre prorata de leur chiffre d'affaires le tarif des cafés/restaurants.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O