FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 114183  de  Mme   Delaunay Michèle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  12/07/2011  page :  7504
Réponse publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13561
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  oeuvres musicales. montant. augmentation
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur le mécontentement et l'incompréhension de nombreux gérants de bars et restaurants suite à l'application de la décision de la commission de la SPRE du 5 janvier 2010, fixant de nouveaux barèmes de rémunération équitable pour les lieux sonorisés. Ainsi, le mode de calcul appliqué aux BAM-RAM (bars à ambiance musicale-restaurants à ambiance musicale) en fonction d'un pourcentage du chiffre d'affaires en lieu et place des 18 % des droits d'auteur perçus par la SACEM, conduit, dans un cas porté à sa connaissance, à une augmentation de près de 2 000 % (de 149 euros en 2009 à 2 600 euros en 2010). Cette augmentation paraît d'autant plus contestable que le caractère de BAM ou RAM ne semble pas ressortir d'une définition précise, la SACEM et la SPRE ayant à cet égard une acception différente. La détermination de « l'ambiance musicale » serait donc, in fine, déterminée par des délégués régionaux, sur la base de critères flous et donc éminemment subjectifs (la musique « constitue un élément accessoire de leur activité mais constitue une composante essentielle de l'environnement et du décor »). Elle lui demande donc de prendre les mesures nécessaires pour qu'une concertation ait lieu entre le SPRE et les professionnels concernés, afin qu'un compromis puisse être trouvé sur les nouveaux barèmes de rémunération équitable. Elle lui demande également de préciser les critères objectifs de classification des établissements dans la catégorie des bars à ambiance musicale et restaurants à ambiance musicale, ainsi que les recours qui s'ouvrent aux établissements qui souhaiteraient contester ce classement.
Texte de la REPONSE : L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce, tout en créant pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale nécessaire à son activité, sans avoir ni à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission, prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle, fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. Le président de la commission, qui est un représentant de l'État, a pour mission de faciliter la négociation. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au ministre de la culture et de la communication de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée, après une négociation menée sur près d'un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé en 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, plus récemment, la décision de barème de la télévision du 19 mai 2010. La rémunération équitable dans les lieux sonorisés n'avait pas fait l'objet d'une réactualisation depuis 1987. La décision de barème de rémunération équitable des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission, pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année. Le niveau moyen de ce barème sera de près de 65 % du montant des droits d'auteur correspondants en « vitesse de croisière », c'est-à-dire à compter de la quatrième année d'application du barème. Le Conseil d'État vient, pour sa part, de valider, par sa décision du 23 février 2011, le barème applicable aux radios privées, qui se situe à un niveau équivalent à 70 % du droit d'auteur. Conformément à la clause de rendez-vous fixée lors de la séance du 5 janvier 2010, la commission s'est réunie le 9 novembre 2010, pour vérifier qu'il n'a pas été observé de dépassement de montant de rémunération équitable par rapport à l'évolution escomptée. Des difficultés ont été identifiées, s'agissant des établissements de coiffure et du commerce de détail. En ce qui concerne les cafés et restaurants, les articles 1er et 2 de la décision de barème du 5 janvier 2010 visent deux catégories d'établissements clairement définies. L'article 1er de la décision vise ainsi les établissements exerçant une activité de cafés et restaurants (dont restauration rapide) qui diffusent une musique de sonorisation, constituant une composante accessoire à l'activité commerciale. L'article 2 de la décision vise les établissements exerçant une activité de restaurant et/ou de bar à ambiance musicale, établissement recevant du public et diffusant de la musique amplifiée attractive, constituant une composante essentielle de l'activité commerciale. À la demande des représentants des discothèques, l'article 2 de la décision de barème du 5 janvier 2010 prévoit l'alignement du barème des restaurants d'ambiance musicale (RAM) et des bars d'ambiance musicale (BAM) sur le barème des discothèques du 30 novembre 2001. Le secteur des discothèques considérait en effet que la différence de tarif permettait aux BAM-RAM de leur faire une concurrence déloyale. Cet alignement de barème peut donc conduire à une progression significative de la rémunération due, non pas parce que le barème serait d'un montant excessif, mais parce qu'il est resté anormalement bas. Néanmoins, il peut se produire des cas, dits extrêmes, où le nouveau barème créerait une progression excessive et non souhaitée de la rémunération. C'est la raison pour laquelle la société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) a proposé aux organisations professionnelles concernées, et en particulier à l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), de mettre en place des commissions paritaires prévues dans les protocoles d'application, chargées d'étudier ces cas extrêmes et de trouver des solutions amiables. Par ailleurs, la SPRE peut, en fonction des cas, appliquer de manière distributive le barème des cafés-restaurants et celui des BAM-RAM au même établissement. Dans la mesure où les exploitants communiquent des justificatifs, un prorata de leur chiffre d'affaires peut se voir appliquer le tarif des BAM-RAM et un autre prorata de leur chiffre d'affaires le tarif des cafés-restaurants.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O