Texte de la REPONSE :
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Le code de l'éducation prévoit en ses article L. 321-4 et L. 332-4, concernant respectivement les écoles primaires et les collèges, que « des aménagements appropriés sont prévus au profit des élèves intellectuellement précoces ou manifestant des aptitudes particulières, afin de leur permettre de développer pleinement leurs potentialités. La scolarité peut être accélérée en fonction du rythme d'apprentissage de l'élève ». La circulaire n° 2007-158 du 17 octobre 2007, parue au BOEN n° 38 du 25 octobre 2007, prévoit une série de mesures destinées à améliorer la prise en charge des élèves intellectuellement précoces, au nombre desquelles : une meilleure détection de la précocité intellectuelle, avec une intervention accrue des psychologues scolaires ; une amélioration de l'information à destination des enseignants et des parents sur la précocité intellectuelle et les réponses qui peuvent y être apportées ; l'amélioration des systèmes d'information sur la question, permettant à la fois de mieux quantifier le phénomène et partager les réponses possibles aux différentes situations particulières. Une sensibilisation à la question a notamment été intégrée systématiquement à la formation des enseignants et des cadres de l'éducation nationale. Cet aspect a encore été renforcé par la circulaire n° 2009-168 du 12 novembre 2009, parue au BOEN n° 45 du 3 décembre 2009, qui diffusait un guide d'aide à la mise en place de modules de formation sur les élèves intellectuellement précoces. C'est aux niveaux académique et départemental que la stratégie de prise en charge des élèves intellectuellement précoces est mise en oeuvre. Dans chaque académie, un conseiller technique est chargé du suivi de cette problématique. Il convient donc que les parents d'enfants intellectuellement précoces se rapprochent des services académiques compétents, qui sont les plus à même de leur proposer des solutions adaptées aux situations particulières de leurs enfants.
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