FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 116785  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Famille
Ministère attributaire :  Famille
Question publiée au JO le :  23/08/2011  page :  8950
Réponse publiée au JO le :  28/02/2012  page :  1857
Date de signalisat° :  21/02/2012
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  enfants accueillis
Analyse :  tiers dignes de confiance. statut
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale, chargée de la famille, sur les difficultés liées au statut de tiers dignes de confiance. Selon les dispositions de l'article L. 228-3 du code de l'action sociale et des familles, le département prend en charge financièrement, au titre de l'aide sociale à l'enfance, les dépenses d'entretien, d'éducation et de conduite de chaque mineur confié par l'autorité judiciaire à un tiers digne de confiance, en application du 2° de l'article 375-3 du code civil. Cette aide ne permet bien souvent pas de couvrir en intégralité toutes les dépenses liées à la garde du ou des enfants. N'étant pas confiés dans le cadre d'un placement d'aide sociale à l'enfance (ASE), ils ne peuvent bénéficier des dispositifs prévus par les textes pour les enfants confiés. Ainsi, faute de moyens financiers et de cadre législatifs, les enfants élevés par des tiers dignes de confiance ne disposent d'aucun dispositif en vue d'aménagement de visites médiatisées par exemple ou autres actions éducatives en milieu ouvert (AEMO). Il est donc très difficile de trouver des espaces de rencontres possibles et réguliers entre l'enfant et ses parents biologiques, dans un lieu neutre, adapté et avec du personnel compétent. Il existe donc un véritable vide juridique concernant ce statut. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour faire évoluer la législation en faveur des enfants élevés par des tiers dignes de confiance.
Texte de la REPONSE :

Selon les dispositions de l’article L.228-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le département prend en charge financièrement, au titre de l’aide sociale à l’enfance, les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur confié par l’autorité judiciaire à un tiers digne de confiance en application du 2° de l’article 375-3 du code civil. Aucun texte ne précise le montant de cette indemnité d’entretien. Dans la pratique cependant, il est constaté que les départements fixent le plus souvent ce montant en référence à l’indemnité d’entretien versée à l’assistant familial, dont le montant est prévu à l’article D.423-22 du CASF. En référence à cet article, son montant est donc égal ou supérieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l’article L.3231-12 du code du travail (soit, à titre indicatif, 12,04 euros par jour et par enfant). Ce montant pouvant être modulé en fonction de l’âge de l’enfant, le plus souvent les départements appliquent des taux différents selon que l’enfant a plus ou moins de 11 ans. Ces montants font l’objet d’une délibération de l’Assemblée départementale et les règles d’attribution sont précisées dans le règlement  départemental. En fonction du niveau des ressources du tiers digne de confiance, des indemnités complémentaires peuvent être accordées. Concernant la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), il s’agit d’une mesure de protection de l’enfance ordonnée par le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil si la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant sont en danger ou si les conditions de son éducation ou son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Rien ne s’oppose juridiquement à ce qu’une telle mesure soit prononcée à l’égard d’un enfant confié à un tiers digne de confiance. Cependant, cela signifierait qu’une nouvelle mesure de protection est nécessaire en raison du danger encouru par l’enfant dans son nouvel environnement. Or, un enfant confié à un tiers digne de confiance a été retiré de son milieu familial par décision judiciaire. L’objectif est de lui offrir un nouvel environnement qui lui permette de bénéficier de la stabilité affective nécessaire à son développement, et ce sans qu’il soit nécessaire de mettre en place une nouvelle mesure de protection. Il paraît donc improbable que le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour un enfant précédemment confié à un tiers digne de confiance. Il est vrai que dès lors qu’un enfant est confié à un tiers digne de confiance et n'est pas pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il ne bénéficie pas de visites médiatisées dans des lieux spécifiques destinés à maintenir la relation entre l’enfant et ses parents. Cette question fait actuellement l’objet d’une réflexion entre le Défenseur des droits et les services de l’Etat compétents.

UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O