Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
Selon les dispositions de l’article L.228-3 du code de l’action sociale et des familles (CASF), le département prend en charge financièrement, au titre de l’aide sociale à l’enfance, les dépenses d’entretien, d’éducation et de conduite de chaque mineur confié par l’autorité judiciaire à un tiers digne de confiance en application du 2° de l’article 375-3 du code civil. Aucun texte ne précise le montant de cette indemnité d’entretien. Dans la pratique cependant, il est constaté que les départements fixent le plus souvent ce montant en référence à l’indemnité d’entretien versée à l’assistant familial, dont le montant est prévu à l’article D.423-22 du CASF. En référence à cet article, son montant est donc égal ou supérieur à 3,5 fois le minimum garanti mentionné à l’article L.3231-12 du code du travail (soit, à titre indicatif, 12,04 euros par jour et par enfant). Ce montant pouvant être modulé en fonction de l’âge de l’enfant, le plus souvent les départements appliquent des taux différents selon que l’enfant a plus ou moins de 11 ans. Ces montants font l’objet d’une délibération de l’Assemblée départementale et les règles d’attribution sont précisées dans le règlement départemental. En fonction du niveau des ressources du tiers digne de confiance, des indemnités complémentaires peuvent être accordées. Concernant la mesure d’assistance éducative en milieu ouvert (AEMO), il s’agit d’une mesure de protection de l’enfance ordonnée par le juge des enfants en application de l’article 375 du code civil si la santé, la sécurité ou la moralité d’un enfant sont en danger ou si les conditions de son éducation ou son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. Rien ne s’oppose juridiquement à ce qu’une telle mesure soit prononcée à l’égard d’un enfant confié à un tiers digne de confiance. Cependant, cela signifierait qu’une nouvelle mesure de protection est nécessaire en raison du danger encouru par l’enfant dans son nouvel environnement. Or, un enfant confié à un tiers digne de confiance a été retiré de son milieu familial par décision judiciaire. L’objectif est de lui offrir un nouvel environnement qui lui permette de bénéficier de la stabilité affective nécessaire à son développement, et ce sans qu’il soit nécessaire de mettre en place une nouvelle mesure de protection. Il paraît donc improbable que le juge des enfants ordonne une mesure d’assistance éducative en milieu ouvert pour un enfant précédemment confié à un tiers digne de confiance. Il est vrai que dès lors qu’un enfant est confié à un tiers digne de confiance et n'est pas pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, il ne bénéficie pas de visites médiatisées dans des lieux spécifiques destinés à maintenir la relation entre l’enfant et ses parents. Cette question fait actuellement l’objet d’une réflexion entre le Défenseur des droits et les services de l’Etat compétents. |