FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 117944  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer, collectivités territoriales et immigration
Ministère attributaire :  Collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  13/09/2011  page :  9714
Réponse publiée au JO le :  17/04/2012  page :  3011
Date de changement d'attribution :  27/03/2012
Rubrique :  voirie
Tête d'analyse :  chemins d'exploitation et chemins ruraux
Analyse :  réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration si un chemin d'exploitation desservant des champs peut appartenir à une commune ou si, dans la mesure où il appartient à la commune, il a obligatoirement le statut de chemin rural. Par ailleurs, lorsqu'un tel chemin ne dessert que des parcelles appartenant à un même propriétaire, elle lui demande quelles sont les formalités que doit faire la commune pour vendre ledit chemin au particulier concerné.
Texte de la REPONSE :

II existe deux types de voies de circulation dans l'espace rural : les sentiers d'exploitation et les chemins ruraux. Les sentiers d'exploitation sont des voies privées, qui n'appartiennent donc pas à la commune mais à des particuliers. Les chemins ruraux sont quant à eux, comme le précise l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime, les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales, et ils font partie du domaine privé de la commune. De ce fait, les chemins ruraux sont aliénables. Ils peuvent faire l'objet d'une cession dans les conditions fixées aux articles L. 161-10 et L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime. L'article L. 161-10 précité prévoit ainsi que, lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal, à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. Lorsque l'aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d'acquérir les terrains attenant à leurs propriétés. Si, dans le délai d'un mois à dater de l'avertissement, les propriétaires riverains n'ont pas déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l'aliénation des terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. L'article L. 161-10-1, quant à lui, ajoute que, lorsqu'un chemin rural appartient à plusieurs communes, il est statué sur la vente après enquête publique unique par délibérations concordantes des conseils municipaux. Il en est de même quand des chemins appartenant à plusieurs communes constituent un même itinéraire entre deux intersections de voies ou de chemins. Les modalités d'application de l'enquête préalable à l'aliénation sont fixées par les articles D. 161-25, D. 161-26 et R. 161-27 du code rural et de la pêche maritime, issus du décret n° 2002-227 du 14 février 2002 relatif à l'aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime.

UMP 13 REP_PUB Lorraine O