Rubrique :
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impôts et taxes
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Tête d'analyse :
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contentieux
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Analyse :
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témoins de Jéhovah. condamnations. recouvrement
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Texte de la QUESTION :
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M. Jean-Pierre Brard interroge Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur les suites données à l'arrêt, non définitif, prononcé le 30 juin 2011 par la cinquième section de la Cour européenne des droits de l'Homme siégeant en chambre, dans l'affaire « Association les Témoins de Jéhovah c. France » (requête n° 8916-05). Selon l'arrêt de la Cour européenne, la France aurait violé l'article 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion) de la Convention européenne des droits de l'Homme. Dans son arrêt, la Cour souligne ainsi que le redressement portant sur un montant équivalant à 22 920 392 euros à titre principal et 22 418 484,84 euros au titre des pénalités et intérêts de retard qui lui a été notifié le 14 mai 1998 (ce montant s'élèverait à ce jour à environ 57 millions d'euros compte tenu des intérêts de retard qui s'y sont ajoutés depuis) par l'administration fiscale française pour non-déclaration de dons reçus de fidèles, constituerait « une ingérence dans le droit de l'association requérante à la liberté de religion ». Les tribunaux français, en l'occurrence le TGI de Nanterre (04 juillet 2000) et la cour d'appel de Versailles) ont estimé tour à tour qu'en présentant sa comptabilité à l'administration fiscale à l'occasion de la vérification dont elle faisait l'objet, la requérante avait révélé au sens de l'article 795-10 du CGI, les dons manuels reçus, l'association était tenue de les déclarer dans le mois. La Cour européenne semble, de fait, considérer la taxation fiscale française comme une ingérence arbitraire de l'État, comme une atteinte à l'acte cultuel lui-même, alors même que les offrandes visées par la taxation ne font pas, du moins peut-on l'espérer, partie intégrante du culte et que les sommes réclamées ne mettent aucunement l'existence des Témoins de Jéhovah en péril quoiqu'en disent ces derniers. Cette décision est un véritable blanc-seing donné à cette organisation pour contourner notre loi fiscale nationale. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'Homme pouvant encore, jusqu'au 30 septembre 2011, faire l'objet d'un renvoi devant la grande chambre de la Cour par l'une ou l'autre des parties, il lui demande quelles suites elle souhaite donner à cet arrêt.
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Texte de la REPONSE :
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La Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH), par sa décision rendue le 30 juin 2011, a considéré en substance que l'imposition aux droits de mutation à titre gratuit des dons reçus par l'association « les Témoins de Jéhovah » constituait, eu égard à l'importance du redressement comparé aux ressources de l'association, une ingérence dans l'exercice d'une liberté religieuse, qui, dès lors que la CEDH estime qu'elle était imprévisible à l'époque des faits, est injustifiée. En effet, la Cour a considéré que la loi, à l'époque du redressement, n'était pas assez prévisible. D'une part, au moment du redressement il n'existait aucune doctrine administrative explicitant que la taxation des dons manuels révélés s'appliquait aux personnes morales et, d'autre part, c'était à l'occasion du recours en cassation de l'association requérante que la transmission de la comptabilité sur demande de l'administration a été considérée comme une « révélation », fait générateur de l'impôt au sens de l'article 757 B support de la taxation. La décision de la CEDH ne remet donc pas en cause la législation fiscale française, mais uniquement son application au cas particulier, l'association « les Témoins de Jéhovah » ayant été la première à être redressée sur cette base. L'article 43 de la Convention européenne des droits de l'Homme ne permet le réexamen, dans les trois mois et à titre exceptionnel, d'une affaire jugée par une chambre que dans deux cas précis, à savoir l'existence d'une question grave relative à l'interprétation de la convention ou d'une question grave de caractère général. La décision, objet de la préoccupation de l'auteur de la question purement d'espèce, n'était pas susceptible d'un réexamen par la grande chambre.
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