FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 118852  de  Mme   Bousquet Danielle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Justice et libertés
Ministère attributaire :  Justice et libertés
Question publiée au JO le :  27/09/2011  page :  10230
Réponse publiée au JO le :  27/12/2011  page :  13710
Rubrique :  ventes et échanges
Tête d'analyse :  ventes à la sauvette
Analyse :  infractions. peines
Texte de la QUESTION : Mme Danielle Bousquet attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur l'interdiction de la vente à la sauvette. En effet, l'article 51 de la loi n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure a créé un article 446-1 du code pénal qui punit la vente à la sauvette de six mois de prison et de 3 750 € d'amende. Pourtant, l'article R. 644-3 du même code punit la même infraction d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe. Il semble donc qu'il existe deux textes différents qui s'appliquent au même cas, ce qui pourrait être une excellente illustration des conséquences de l'inflation normative, régulièrement dénoncée, notamment par le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation, le Conseil d'État ou de nombreux parlementaires. Elle lui demande donc de lui indiquer quelles mesures le Gouvernement entend prendre afin de lutter contre l'inflation législative de ces dernières années, qui a conduit à multiplier les nouvelles interdictions en fonction des faits divers, au risque de nuire à la cohérence de la politique de sécurité.
Texte de la REPONSE : L'article 51 de la loi d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure du 14 mars 2011, dite « LOPPSI 2 », a transformé en délit puni de six mois d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende l'infraction de vente à la sauvette, antérieurement réprimée sous la qualification de contravention de 4e classe. Il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que les dispositions des lois ou règlements, même non expressément abrogées, cessent d'être applicables dans la mesure où elles sont inconciliables avec celles d'une loi nouvelle. En l'espèce, la coexistence d'une contravention, infraction matérielle, et d'un délit, infraction intentionnelle, est parfaitement inconciliable. Quant aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi abrogeant une contravention par son aggravation en délit, la Cour de cassation, appliquant le principe de non-rétroactivité de la loi plus sévère, a eu l'occasion de rappeler que ceux-ci devaient recevoir les pénalités contraventionnelles de l'ancien texte. Cette correctionnalisation, voulue par le législateur en raison des troubles croissants causés par ces agissements, ne s'accompagne donc d'aucune difficulté procédurale liée à l'absence d'abrogation formelle de l'article R. 644-3 du code pénal.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O