FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 119195  de  Mme   Delaunay Michèle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Culture et communication
Ministère attributaire :  Culture et communication
Question publiée au JO le :  04/10/2011  page :  10459
Réponse publiée au JO le :  29/11/2011  page :  12516
Rubrique :  propriété intellectuelle
Tête d'analyse :  droits d'auteur
Analyse :  oeuvres musicales. montant. augmentation
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le ministre de la culture et de la communication sur l'augmentation de la taxe de la société pour la perception de la rémunération équitable (SPRE) et ses conséquences pour les budgets des coopératives scolaires des écoles maternelles et élémentaires. La grande majorité des écoles organisent chaque année des manifestations au cours desquelles sont joués des morceaux musicaux, en continuité du projet pédagogique. Les coopératives scolaires ont alors pour obligation légale d'effectuer les déclarations relatives aux droits des auteurs auprès de la SACEM (société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique) et de la SPRE (société pour la perception de la rémunération équitable). L'office central de la coopération à l'école (OCCE) qui regroupe ces coopératives bénéficie, en sa qualité d'association d'éducation populaire, d'un forfait « kermesse » pour la contribution de la SACEM. Vient ensuite s'ajouter la participation à la SPRE qui ne cesse d'augmenter de façon considérable (18 % des droits SACEM en 2009, 45 % en 2011 et une prévision de 65 % pour 2013). Ainsi, chaque coopérative scolaire doit verser plus de 100 euros de taxes par manifestation organisée. De nombreux établissements scolaires ne seront bientôt plus en capacité financière d'organiser des fêtes scolaires, avec toutes les conséquences que cela aura au niveau des élèves et du rayonnement de l'école. Compte tenu du rôle majeur des coopératives scolaires dans le champ périscolaire et de l'importance de ces manifestations notamment dans le domaine de l'éveil musical, elle souhaite connaître les intentions du Gouvernement pour répondre aux inquiétudes des établissements scolaires et pérenniser ces manifestations durant lesquelles l'école s'ouvre aux familles et aux parents.
Texte de la REPONSE : L'article L. 214-1 du code de la propriété intellectuelle institue une licence légale dans le cas de radiodiffusion, de retransmission par câble simultanée et intégrale et de communication au public de phonogrammes du commerce tout en créant, pour les producteurs de phonogrammes et les artistes interprètes, un droit à rémunération compensatoire. La rémunération équitable garantit à l'utilisateur le renouvellement de l'offre musicale nécessaire à son activité, sans avoir ni à signer de contrat ni à demander préalablement une autorisation de diffusion. Elle ne vise en aucun cas les pertes liées à la piraterie de la création musicale. La commission prévue à l'article L. 214-4 du code de la propriété intellectuelle fixe les barèmes de rémunération dans le cadre de décisions réglementaires directement exécutoires. Cette commission est composée à parité de représentants des bénéficiaires du droit à rémunération et de représentants des diffuseurs. Le président de la commission, qui est un représentant de l'État, a pour mission de faciliter la négociation. La loi ne place pas cette commission sous l'autorité du Gouvernement et rien dans les textes ne permet au ministre de la culture et de la communication de retirer, d'abroger ou de modifier toute décision de barème ainsi adoptée. La décision de barème de rémunération équitable pour les lieux sonorisés du 5 janvier 2010 a été adoptée après une négociation menée sur près de un an. Cette décision s'inscrit dans un mouvement de revalorisation de la rémunération équitable entamé en 2001 et poursuivi par la décision de barème des radios privées du 15 octobre 2007, la décision de barème des radios publiques du 17 septembre 2008 et, plus récemment, la décision de la télévision du 19 mai 2010. La rémunération équitable dans les lieux sonorisés n'avait pas fait l'objet de réactualisation depuis 1987. La décision de barème de rémunération équitable des lieux sonorisés du 5 janvier 2010 fait évoluer le coût global de la musique vers une croissance de 15 % la première année d'application du barème et de 9 % la deuxième et la troisième année. Des abattements substantiels ont été négociés au sein de la commission pour permettre la mise en oeuvre progressive du barème. Les redevables bénéficient d'une réduction sur la rémunération équitable annuelle de 45 % la première année d'application du barème, de 30 % sur la deuxième année et de 15 % la troisième année. Le niveau moyen de ce barème sera de près de 65 % du montant des droits d'auteur correspondants en « vitesse de croisière », c'est-à-dire à compter de la quatrième année d'application du barème. Un minimum annuel de rémunération de 90 euros (TTC) est fixé à l'article 6 de la décision du 5 janvier 2010. Les coopératives scolaires revêtant la forme d'association de bénévoles, à but non lucratif, bénéficient également, en application de l'article précité, d'une réduction spécifique de 50 % sur ce minimum lorsqu'elles organisent des « séances occasionnelles » non commerciales. Le montant de leur redevance équivaut alors à 45 euros (TTC) par an.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O