Texte de la QUESTION :
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M. Marc Le Fur attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'instrumentalisation dont les enfants peuvent faire l'objet à l'occasion des divorces. Si la loi sur le divorce de 2004 a permis de pacifier les procédures de divorce et d'atténuer les litiges portant sur les questions matérielles, le conflit entre les parents peut parfois rejaillir de manière inacceptable sur les enfants. Plus de deux millions d'enfants ne voient plus, à l'heure actuelle, leurs parents, et près de 25 000 plaintes ont été enregistrées l'année dernière pour motif de non-présentation d'enfants et de violation du droit de visite. Il lui demande de bien vouloir indiquer les mesures qu'elle entend prendre pour protéger les enfants dans les séparations de leurs parents.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle partage pleinement son souci de voir les droits de chacun des parents reconnus après la séparation du couple. À cet égard, la loi du 4 mars 2002 a introduit de nombreuses dispositions en vue de favoriser la coparentalité. Ainsi, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents. Par ailleurs, dans la mesure où le rapprochement des parents en cours de procédure apparaît souvent comme l'un des meilleurs moyens de résorber un conflit sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, la loi du 4 mars 2002 encourage le recours à la médiation familiale, propre à restaurer la communication, et à favoriser le respect mutuel des droits de chacun. Le juge peut notamment enjoindre aux parents de rencontrer un médiateur qui les informera sur l'objet et le déroulement de cette mesure (art. 373-2-10 du code civil). La commission Guinchard sur la répartition des contentieux, dans son rapport remis le 30 juin 2008, a proposé de rendre la médiation familiale obligatoire, ou, à tout le moins, la participation à un entretien d'information sur la médiation, dans le cas des procédures visant à modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, fixées par une précédente décision judiciaire. Le ministère de la justice étudie actuellement la faisabilité technique et financière de la mise en oeuvre de ces préconisations. Enfin, en application de l'article 373-2-6 du code précité, le juge aux affaires familiales peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l'effectivité du maintien des liens de l'enfant avec chacun de ses parents et avoir recours à des mesures financières coercitives pour assurer l'exécution de sa décision en ordonnant une astreinte. Sur le plan pénal, la violation de la décision judiciaire accordant un droit de visite et d'hébergement à un parent est un délit, puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende (art. 227-5 du code pénal). Ainsi, dans les situations les plus difficiles, le parent victime d'une non-représentation d'enfant a la possibilité de déposer plainte entre les mains du procureur de la République pour dénoncer ces faits. Le parquet peut alors, dans le cadre de ses pouvoirs et de ses attributions en matière de protection des personnes, prendre toutes dispositions en vue de faire cesser l'infraction. Cependant, dans ce domaine très particulier qu'est le droit de la famille, dans un souci de pacification des relations entre les parents, le ministère public privilégie d'abord la recherche d'une solution non contentieuse, en recourant à des mesures alternatives aux poursuites, telles que le rappel à la loi, le classement sous condition de régularisation, la médiation pénale (art. 41-1 du code de procédure pénale). Mais lorsque les faits dénoncés persistent, dénotant la mauvaise foi et la volonté de ne pas se conformer aux décisions de justice, des poursuites sont diligentées devant les tribunaux correctionnels. En 2006, 1 385 condamnations sont intervenues de ce chef, contre 957 en 2003.
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