FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 124135  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Budget, comptes publics et réforme de l'État
Ministère attributaire :  Travail, emploi et santé
Question publiée au JO le :  13/12/2011  page :  12944
Réponse publiée au JO le :  08/05/2012  page :  3704
Date de changement d'attribution :  10/01/2012
Rubrique :  hôtellerie et restauration
Tête d'analyse :  débits de boissons
Analyse :  créations temporaires. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann demande à Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État de lui préciser si la création, lors de fêtes publiques, de débits de boissons temporaires commercialisant des boissons des 1er et 2ème groupes, création prévue à l'article L. 3334-2 du code de la santé, demeure assujettie au respect des zones de protection instaurées au titre de l'article L. 3335-1 du même code.
Texte de la REPONSE :

Le code de la santé publique prévoit deux régimes relatifs aux débits de boissons temporaires. L'article L.3334-1 du code de la santé publique (CSP) prévoit que des débits temporaires peuvent être ouverts dans le cadre d'expositions ou de foires organisées par l'Etat, les collectivités publiques ou les associations reconnues d'utilité publique. Préalablement à l'ouverture, le débitant doit obtenir l'autorisation du responsable de la manifestation (commissaire général de l'exposition, organisateur de la foire ou du salon), et faire une déclaration à la mairie (ou à la préfecture de police pour Paris). Autant de déclarations sont nécessaires que de points de vente de boissons installés. Les débits de boissons, qui ne doivent fonctionner que durant la manifestation et être installés à l'intérieur de l'enceinte de l'exposition ou de la foire, peuvent vendre toutes catégories de boissons. Par ailleurs, l'article L. 3334-2 du même code prévoit que les buvettes installées à l'occasion des manifestations exceptionnelles autres que celles mentionnées à l'article L. 3334-1(fêtes publiques, bals publics, représentations théâtrales, ventes de charité, kermesses, etc.) doivent obtenir l'autorisation préalable du maire (pour Paris, le préfet de police) de la commune d'installation. Ces débits de boissons ne peuvent vendre que des boissons des deux premiers groupes tels que définis à l'article L. 3321-1 du code de la santé publique. L'article L. 3335-1 du CSP prévoit en outre que le préfet peut déterminer par arrêté les périmètres de protection autour de certains établissements -parmi lesquels les établissements de formation et de loisirs de la jeunesse- à l'intérieur desquels un débit de boissons à consommer sur place ne peut être installé. L'établissement d'une zone de protection autour de ces établissements est une faculté offerte au préfet, et aucunement une obligation, comme c'est en revanche le cas pour les établissements de santé et les terrains de sport autour desquels doit obligatoirement être définie une zone de protection. Il appartient donc à la personne qui souhaite installer un débit temporaire au titre de l’article L. 3334-2 du code de la santé publique, de même qu’au maire, chargé de délivrer l’éventuelle autorisation d’installation, de s’assurer préalablement des périmètres de protection définis par le préfet. Le respect des périmètres de protection s’applique également pour l’ouverture des débits de boissons temporaires en application de l’article L.3334-1 du même code.

UMP 13 REP_PUB Lorraine O