Texte de la REPONSE :
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Selon les dispositions combinées des articles 1654 du code général des impôts (CGI) et 165 de l'annexe IV à ce code, nonobstant toutes dispositions contraires, les organismes des communes ayant un caractère industriel ou commercial, s'ils bénéficient de l'autonomie financière, doivent acquitter les impôts et taxes de toute nature auxquelles seraient assujetties les entreprises privées effectuant les mêmes opérations, à l'exception, en ce qui concerne l'impôt sur les sociétés, des régies de services publics des communes qui en sont exonérées. Or, les régies communales de ports de plaisance sont considérées comme industrielles ou commerciales en vertu de l'article L. 2222-1 du code général des collectivités territoriales et par conséquent dotées de l'autonomie financière selon l'article L. 2221-4 du même code. En outre, leur activité étant susceptible de concurrencer une entreprise privée, ces régies sont donc assujetties aux impôts commerciaux. S'agissant plus particulièrement de l'impôt sur les sociétés, l'article 206-1 du CGI soumet notamment à cet impôt les organismes des communes se livrant à des opérations de caractère lucratif. Les critères de lucrativité sont dégagés par la jurisprudence du Conseil d'État et repris par l'instruction 4 H-5-06 du 18 décembre 2006. Dès lors, la régie doit être soumise à l'impôt sur les sociétés si elle exerce son activité dans des conditions similaires à celle d'une entreprise du secteur lucratif. Tel n'est pas le cas d'une activité menée par une collectivité locale qui permet une gestion du service plus conforme à l'intérêt général que si elle était assurée par une entreprise du secteur concurrentiel, en particulier si le service offert satisfait un besoin non pris en compte par l'initiative privée ou si des modalités particulières sont prévues pour les personnes en difficulté. Enfin, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des régies de services publics, prévu à l'article 207-1 (6°) du CGI, ne s'applique qu'au titre de l'exécution d'un service public indispensable à la satisfaction des besoins collectifs de la population. Dès lors, si le service peut être exécuté par des prestataires privés dans le cadre d'un marché concurrentiel, il n'y a pas lieu de considérer que le service rendu par la régie est indispensable à la satisfaction des usagers. Dans ces conditions, l'exploitation en régie d'un port de plaisance par une commune doit être considérée comme une activité soumise à l'impôt sur les sociétés et exclue du champ d'application de l'exonération prévue en faveur des régies de services publics.
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