Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La constructibilité d’une parcelle s’analyse au regard de la totalité des règles d’urbanisme, notamment celles relatives à l’accès et la desserte des parcelles. Par conséquent, si deux des parcelles sur les trois issues de la division ne sont pas desservies par des voies publiques ou privées conformément aux dispositions du plan local d’urbanisme en vigueur, la réalisation de voies communes doit être prévue dans la demande d’autorisation de lotir. Si tel n’est pas le cas, la déclaration préalable doit faire l’objet d’une opposition. En outre, l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme dispose que “doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager les lotissements qui prévoient la création ou l’aménagement de voies, d’espaces ou d’équipements communs internes au lotissement”. Par conséquent, si le projet prévoit la réalisation de voies ou espaces communs, la division parcellaire est soumise à permis d’aménager et non â déclaration préalable conformément aux dispositions de l’article R. 421-19 pré-cité. |