Question N° :
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Ministère interrogé : |
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Question publiée au JO le :
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Réponse publiée au JO le :
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Tête d'analyse : |
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Analyse : |
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Texte de la REPONSE : |
La durée de validité de l’agrément des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées est fixée par l’article R.441-5 du code de l’action sociale et des familles (CASF) à 5 ans. L’article R.441-7 précise que, dans l’année précédant la date d’échéance de l’agrément, le conseil général informe l’accueillant familial qu’il doit solliciter un renouvellement d’agrément quatre mois au moins avant ladite échéance s’il entend continuer à en bénéficier. Les dispositions législatives et réglementaires relatives aux modalités d’agrément de l’accueillant familial ne permettent pas au conseil général de fixer lui-même une limite d’âge qui s’appliquerait de manière automatique à toute situation. L’âge de l’accueillant familial n’est pas un élément déterminant de l’agrément. Ce n’est que s’il a un impact négatif sur les conditions d’accueil qui ne permettent plus de garantir la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, que l’agrément peut être refusé. Dans l’hypothèse où, au cours de la période d’agrément, le président du conseil général constate que l’accueillant familial n’est plus en mesure d’accueillir des personnes âgées ou handicapées dans les conditions définies, les textes prévoient qu’il met en place, sauf en cas d’urgence, une procédure de retrait ou de restriction d’agrément. Cette procédure permet notamment de disposer d’une période minimale de trois mois au cours de laquelle la nouvelle orientation de la ou des personnes accueillies pourra être préparée. Par conséquent, il n’apparait pas utile d’introduire une possibilité de dérogation pour prévoir une durée d’agrément inférieure à cinq ans pour les accueillants familiaux âgés de 65 ans et plus.
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