FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 128295  de  M.   Bouillon Christophe ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Seine-Maritime ) QE
Ministère interrogé :  Logement
Ministère attributaire :  Logement
Question publiée au JO le :  14/02/2012  page :  1223
Réponse publiée au JO le :  15/05/2012  page :  3963
Date de changement d'attribution :  23/02/2012
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  logement social
Analyse :  conditions d'attribution. procédure de divorce engagée
Texte de la QUESTION : M. Christophe Bouillon attire l'attention de M. le secrétaire d'État auprès de la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, chargé du logement, au sujet des difficultés d'attribution de logements sociaux aux personnes mariées se séparant de leurs conjoints. En effet, à l'heure actuelle et au terme de l'article 441-1 du code de la construction et de l'habitat et de l'arrêté du 14 juin 2010 relatif au formulaire de demande de logement locatif social, l'exception permettant la prise en compte des seules ressources du candidat à la location est subordonnée à la justification d'une instance de divorce au moyen d'une ordonnance de non conciliation. Or il apparaît que dans un nombre croissant de situations, la fourniture de cette ordonnance de non-conciliation peut être difficile, en raison notamment du délai de la procédure devant le juge aux affaires familiales ou encore dans les cas où les conjoints se séparent sans intention de divorcer. Aussi et au vu des situations de cohabitation difficile ou des conditions de logement précaires (hébergement chez un tiers ou dans le secteur privé avec parfois des loyers extrêmement élevés) que ces délais induisent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des mesures afin de faciliter les demandes de logement social des personnes en situation de séparation.
Texte de la REPONSE :

L’article L. 441-1 du code de la construction et de l’habitation prévoit que : « pour l’attribution des logements, [...] il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs ». Pour le calcul des ressources des ménages, il est nécessaire de disposer d’un élément attestant la situation familiale du demandeur quand celui-ci est en instance de divorce. C’est pour cela que l’article L. 441-1 exige la production d’une ordonnance de non conciliation. Ce choix est justifié par le fait que cette ordonnance constitue la première décision rendue par le juge aux affaires familiales : le juge désigne dans cette ordonnance le conjoint bénéficiant de la jouissance du domicile conjugal, fixe le lieu de résidence des enfants, les pensions alimentaires dues et les charges des dettes éventuelles. Il n’est pas prévu de remettre en cause le principe selon lequel un demandeur de logement locatif social doit voir ses ressources examinées en fonction des ressources du ménage auquel il appartient tant que le lien matrimonial n’est pas juridiquement rompu ou en train de l’être, ce qui est attesté par une ordonnance de non conciliation. Ces dispositions sont nécessaires afin d’assurer l’égalité de traitement des demandeurs de logement social.

S.R.C. 13 REP_PUB Haute-Normandie O