FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 13427  de  Mme   Delaunay Michèle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Économie, finances et emploi
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  25/12/2007  page :  8123
Réponse publiée au JO le :  19/08/2008  page :  7120
Date de changement d'attribution :  18/03/2008
Rubrique :  logement
Tête d'analyse :  impôts locaux
Analyse :  colocation. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Delaunay attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur la situation fiscale des retraités vivant en colocation ou en cohabitation. Les étudiants n'ont plus le monopole de la vie en communauté. Mères célibataires, jeunes actifs et même retraités, les Français sont de plus en plus nombreux à opter pour la colocation. Si ce mode d'hébergement concernait auparavant surtout des étudiants à la recherche d'un logement économique, la colocation tend aujourd'hui à se développer et à toucher tout type de public et, surtout, toutes les tranches d'âge. En effet, l'élément essentiel qui contribue à accélérer le choix de la colocation, pour bon nombre de Français, est la crise du logement et la hausse incessante du prix des loyers. Les seniors s'y mettent aussi, trouvant dans cette solution les moyens de combattre à la fois la solitude mais surtout la faiblesse des revenus de ceux qui n'ont que de petites retraites. La colocation entre personnes âgées n'est pas encore courante, ni habituelle. Pour les individus de soixante/soixante-dix ans, c'est une nouveauté ; ils n'ont jamais eu à partager leur logement avec une autre personne, sauf avec un proche ou des membres de leur famille. Pour certains retraités, la colocation est devenue un nouveau mode de vie. Ils partagent plus qu'un hébergement ; en vivant à plusieurs, ils éloignent la peur de vieillir et de mourir seul, ils retissent le lien social, veillent les uns sur les autres, combattent le risque de dépression et pallient l'absence de leurs enfants et de leurs petits-enfants. Mais pour le plus grand nombre d'entre eux, femmes principalement, cette solution permet surtout de répondre à des difficultés économiques : petite retraite, baisse du pouvoir d'achat, augmentation du prix des loyers... La mutualisation des moyens de deux retraités, voire plus, leur permet de vivre dans des conditions décentes. Malheureusement, la cohabitation a pour conséquence l'addition de leurs revenus, et ils sont alors soumis à la taxe d'habitation et au paiement de la redevance audiovisuelle, dont ils étaient jusqu'alors exonérés, car vivant seuls avec des revenus inférieurs au seuil imposable. Elle lui demande d'envisager de modifier ce dispositif fiscal et d'exonérer de ces charges les personnes âgées qui ont dû choisir la colocation pour pallier la faiblesse de leurs revenus.
Texte de la REPONSE : Conformément au 2° du I de l'article 1414 et au 2° de l'article 1605 bis du code général des impôts (CGI), les contribuables âgés de plus de soixante ans ainsi que les veufs et veuves quel que soit leur âge sont exonérés de la taxe d'habitation et de la redevance audiovisuelle lorsque leur revenu fiscal de référence de l'année précédente n'excède pas la limite définie au I de l'article 1417 du code précité et qu'ils occupent leur habitation principale soit seuls ou avec leur conjoint, soit avec des personnes qui sont à leur charge au sens de l'impôt sur le revenu, soit avec des personnes qui sont titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-1 ou L. 815-24 du code de la sécurité sociale. En ce qui concerne les personnes tierces, cette condition de cohabitation est appréciée avec bienveillance par l'administration. En effet, le bénéfice de l'exonération est également accordé dès lors que le revenu fiscal de la personne vivant dans le logement du contribuable n'excède pas la limite prévue au I de l'article 1417 du code susvisé. Les redevables privés du bénéfice de cette exonération peuvent bénéficier du dispositif de plafonnement de leur taxe d'habitation prévu à l'article 1414 A du CGI. Ce dispositif limite la cotisation de taxe d'habitation afférente à l'habitation principale des redevables dont le revenu fiscal de référence n'excède pas la limite fixée au Il de l'article 1417 du CGI à 3,44 % du revenu fiscal de référence diminué d'un abattement. Pour l'application de cette mesure, le revenu s'entend de celui du foyer fiscal au nom duquel la taxe d'habitation est établie. Lorsque la taxe d'habitation est établie au nom de plusieurs redevables déposant des déclarations d'impôt sur le revenu distinctes, le revenu à retenir est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chacune de ces personnes. Ce dispositif peut conduire, dans certaines situations, à une augmentation du montant de la taxe mise à la charge des redevables. Néanmoins, il ne serait pas justifié de maintenir une exonération de la taxe d'habitation et un dégrèvement de la redevance audiovisuelle ou d'accorder le plafonnement de la taxe d'habitation en fonction du revenu lorsque les occupants du logement disposent des ressources nécessaires pour acquitter l'impôt. L'absence de prise en compte des revenus des cohabitants créerait une inégalité à l'égard des contribuables vivant seuls avec le même niveau de ressources. En tout état de cause, des consignes permanentes sont données aux services des impôts pour que les demandes gracieuses émanant des redevables en situation difficile soient examinées avec bienveillance.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O