Question N° :
|
de
|
|
Ministère interrogé : |
| |
Ministère attributaire : |
| |
Question publiée au JO le :
| ||
Réponse publiée au JO le :
| ||
| ||
Rubrique : |
| |
Tête d'analyse : |
| |
Analyse : |
| |
|
| |
Texte de la REPONSE : |
M. Stéphane Demilly. Ma question s'adresse à M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique. Je souhaite appeler son attention sur les conditions d'attribution du temps partiel thérapeutique aux salariés de la fonction publique à la suite d'un arrêt maladie. Le temps partiel thérapeutique est une forme particulière de reprise d'activité visant à faciliter la réinsertion dans le milieu professionnel après un arrêt de travail. Il peut être accordé soit parce que la reprise des fonctions à temps partiel est reconnue comme étant de nature à favoriser l'amélioration de l'état de santé de l'intéressé, soit parce que l'intéressé doit faire l'objet d'une rééducation ou d'une réadaptation professionnelle pour retrouver un emploi compatible avec son état de santé. En effet, comme le prévoit la loi du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique, et plus précisément son article 42, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à exercer leurs fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique sous réserve qu'ils aient auparavant bénéficié de six mois consécutifs de congés de maladie ordinaire pour une même affection. Une personne souhaitant, notamment pour des raisons liées à son équilibre psychologique face à la maladie, reprendre son activité à temps partiel avant ce délai de six mois sera donc pénalisée financièrement puisqu'elle ne percevra pas les indemnités journalières de maladie en complément de son traitement. Cette situation est pour le moins paradoxale et dénuée de logique puisque ce salarié du secteur public est volontaire pour reprendre le travail plus tôt ; en effet, s'il restait en arrêt maladie pendant six mois, il pourrait bénéficier d'indemnités et donc de l'intégralité de son salaire. Elle est par ailleurs inéquitable si on la compare à celle des salariés du secteur privé, qui peuvent reprendre leurs fonctions en temps partiel thérapeutique sans condition de délai. Je souhaite obtenir des explications sur ce qui peut motiver une telle différence de traitement, et savoir si une évolution de la réglementation peut être envisagée. M. le président. La parole est à Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Mme Marie-Anne Montchamp, secrétaire d'État auprès de la ministre des solidarités et de la cohésion sociale. Monsieur Demilly, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de Georges Tron, en déplacement en Suède. Vous l'interrogez sur les conditions d'indemnisation d'un salarié du secteur public en arrêt maladie qui souhaite reprendre une activité à temps partiel. Depuis 2007, l'article 34 bis de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État a été modifié et dispose qu'" après six mois consécutifs de congé de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis du comité médical compétent, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique, accordé pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection ". Le temps partiel thérapeutique permet de mieux prendre en compte l'état de santé du fonctionnaire et de gérer, de façon plus progressive, le retour à une activité normale. Ce nouveau dispositif a introduit deux modifications. D'une part, il a permis l'instauration d'un temps partiel thérapeutique en lieu et place du mi-temps thérapeutique ; d'autre part, il a ouvert cette faculté aux fonctionnaires ayant bénéficié de six mois consécutifs de congé de maladie " ordinaire " pour une même affection. Il a été instauré dans une perspective d'assouplissement et de rapprochement avec le système mis en place dans le régime général de la sécurité sociale, au bénéfice des salariés du secteur privé. En effet, en application du code de la sécurité sociale, pour les salariés de droit privé, le temps partiel thérapeutique peut être accordé, en cas d'affection de longue durée, pour une durée maximale d'un an, à l'issue des trois ans d'indemnités journalières. Il peut intervenir, sur décision du médecin-conseil, avant l'expiration de ce délai. Dans la fonction publique, la demande de temps partiel thérapeutique est toujours examinée par le comité médical. Lorsque, à l'expiration de la première période de six mois consécutifs de congé de maladie, un fonctionnaire est inapte à reprendre son service, le comité médical est saisi pour avis de toute demande de prolongation de congé dans la limite des six mois restant à courir et, à ce titre il peut proposer la reprise d'activité du fonctionnaire à temps partiel thérapeutique. Permettre à un fonctionnaire de bénéficier d'une reprise d'activité à temps partiel thérapeutique avant l'échéance de six mois d'arrêt de travail ne pourrait être envisageable sans l'avis préalable du comité médical. Or, compte tenu de l'organisation et de l'activité actuelle de ces comités, il n'est pas souhaitable d'abaisser le seuil de six mois de congé maladie. Par ailleurs, des assouplissements introduits par la circulaire du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'État contre les risques maladie et accidents de service répondent aux préoccupations de reprise d'activité à temps partiel évoquées dans le cas d'espèce. Ainsi, les absences du fonctionnaire nécessitées par un traitement médical lourd, suivi périodiquement, peuvent être imputées au besoin par demi-journées sur ses droits à congé de maladie, longue maladie ou longue durée. Pour toutes ces raisons, il n'est pas envisagé à ce stade de modifier les modalités d'octroi du temps partiel thérapeutique. M. le président. La parole est à M. Stéphane Demilly. M. Stéphane Demilly. Je me contenterai de dire que cela est bien dommage.
|