Texte de la QUESTION :
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M. Nicolas Perruchot appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, sur les règles d'inéligibilité aux élections des juges du tribunal de commerce s'appliquant aux personnes à l'égard desquelles une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ou appartenant à une société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire. Des personnes ayant été, à une époque de leur vie, amenées à déposer le bilan d'une société commerciale dont ils étaient le représentant légal, peuvent se voir opposer une fin de non-recevoir à leur acte de candidature à l'élection de juge de tribunal de commerce alors que la société redevenue in bonis a été dissoute volontairement, sans passer par une liquidation judiciaire et que son passif a été apuré dans le cadre d'un plan de continuation. Il lui demande donc quelles règles s'appliquent aux personnes vis-à-vis desquelles n'a pas été ouverte, à titre personnel, un redressement judiciaire mais qui, dans un passé révolu, ont été amenées en tant que représentant légal, à déposer le bilan d'une société commerciale redevenue depuis in bonis et/ou dissoute, sans passer par une liquidation judiciaire.
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Texte de la REPONSE :
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ÉLIGIBILITÉ AUX FONCTIONS DE JUGE D'UN TRIBUNAL DE COMMERCE Mme la présidente. La parole est à M. Nicolas
Perruchot, pour exposer sa question, n° 1407, relative aux conditions
d'éligibilité aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce. M.
Nicolas Perruchot. Madame la présidente, je souhaite appeler
l'attention de M. le garde des sceaux sur les règles d'inéligibilité aux
élections des juges du tribunal de commerce s'appliquant aux personnes à l'égard
desquelles une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ou appartenant
à une société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement
judiciaire. Des personnes ayant été, à une époque de leur vie, amenées à
déposer le bilan d'une société commerciale dont ils étaient le représentant
légal, peuvent aujourd'hui se voir opposer une fin de non-recevoir à leur acte
de candidature à l'élection de juge de tribunal de commerce, alors que la
société, redevenue in bonis, a été dissoute volontairement, sans passer
par une liquidation judiciaire et - c'est un élément important - que son passif
a été apuré dans le cadre d'un plan de continuation. L'article L. 723-4 du
code de commerce précise que sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal
mixte de commerce les personnes âgées de trente ans au moins à l'égard
desquelles une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires n'a pas été ouverte et qui, s'agissant de ces personnes,
n'appartiennent pas à une société ou un établissement public ayant fait l'objet
d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires. Il est donc nécessaire que le Gouvernement puisse préciser
comment et dans quel cadre nous pouvons interpréter ces articles, quelles règles
s'appliquent aux personnes vis-à-vis desquelles n'a pas été ouvert, à titre
personnel, un redressement judiciaire mais qui, dans un passé révolu, ont été
amenées, en tant que représentant légal, à déposer le bilan d'une société
commerciale redevenue depuis in bonis ou dissoute, sans passer par une
liquidation judiciaire. Mme la présidente. La parole est à
Mme la secrétaire d'État chargée de la jeunesse et de la vie
associative. Mme Jeannette Bougrab, secrétaire d'État
chargée de la jeunesse et de la vie associative. Monsieur le député, je vous
prie tout d'abord de bien vouloir excuser l'absence de M. le garde des
sceaux. Vous avez appelé son attention sur les règles d'inéligibilité aux
fonctions de juge d'un tribunal de commerce s'appliquant aux personnes à l'égard
desquelles une procédure de redressement judiciaire a été ouverte ou appartenant
à une société ayant fait l'objet d'une procédure de redressement
judiciaire. Le tribunal de commerce est chargé de régler les litiges entre
commerçants et a compétence en matière de procédures collectives. Les juges des
tribunaux de commerce sont, pour la plupart, des dirigeants
d'entreprises. Leur qualité de juges élus par leurs pairs issus du monde de
l'entreprise leur donne compétence pour apprécier la situation économique et
financière d'une entreprise et pour préconiser des solutions adaptées aux
entreprises en difficulté. Le législateur a fixé des conditions d'éligibilité
destinées à garantir aux justiciables une justice de qualité reposant notamment
sur l'impartialité des juges. L'article L. 723-4 du code de commerce prévoit
ainsi que sont éligibles aux fonctions de juge d'un tribunal de commerce les
personnes âgées de trente ans au moins, et à l'égard desquelles une procédure de
sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires n'a pas été ouverte.
En outre, les commerçants ou les représentants des sociétés commerciales ne
doivent pas appartenir à une société ou à un établissement public ayant fait
l'objet d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation
judiciaires. Ce texte fixe donc la règle de l'inéligibilité d'une personne
qui, à titre personnel, a fait l'objet d'une procédure collective ou qui
appartient à une société ou à un établissement public qui a fait l'objet d'une
telle procédure. Le ministre de la justice et le Gouvernement n'envisagent pas
actuellement de modifier ces dispositions. Mme la
présidente. La parole est à M. Nicolas Perruchot. M. Nicolas
Perruchot. Je vous remercie de votre réponse, madame la secrétaire
d'État ; reste que l'article L. 723-4 du code commerce peut donner lieu des
interprétations différentes en fonction de l'appréciation qu'en ont les greffes
ou les représentants des tribunaux de commerce. Il faudra bien en venir à
préciser ces éléments, faute de quoi un certain nombre de personnes seront
empêchées de se porter candidates à ces élections.
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