FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 15385  de  M.   Vézinhet André ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  29/01/2008  page :  714
Réponse publiée au JO le :  20/10/2009  page :  10023
Date de changement d'attribution :  23/06/2009
Rubrique :  enfants
Tête d'analyse :  santé
Analyse :  allocation de présence parentale. réglementation
Texte de la QUESTION : M. André Vézinhet alerte M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur le problème posé par l'attribution de l'allocation journalière de présence parentale, AJPP, à un seul bénéficiaire lorsque les parents sont séparés ou divorcés et qu'ils assument à temps partagé la présence auprès d'un enfant gravement malade. En effet, la Caisse nationale des allocations familiales estimant ne pas avoir de directives lui permettant le partage de l'AJPP entre les deux parents séparés s'en tient à l'unicité d'allocataire. Les conséquences engendrées par cette situation pour le parent non bénéficiaire sont lourdes : congés sans solde une semaine sur deux et risque de perdre son emploi. Cette situation est inéquitable et contraire au principe constitutionnel de l'égalité des citoyens. En effet, dans l'avis de la Cour de cassation n° 006.0005 du 26 juin 2006, il est stipulé que « la règle de l'unicité de l'allocataire prévue à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale ne s'oppose pas à ce que lorsque la charge effective et permanente de l'enfant est partagée de manière égale entr les parents, en raison de la résidence alternée et de l'autorité parentale conjointe, le droit aux prestations familiales soit reconnu alternativement à chacun des parents en fonction de leur situation respective et des règles particulières à chaque prestation ». En conséquence, il lui demande s'il est dans ses intentions, au nom du principe constitutionnel de l'égalité des citoyens, d'autoriser les CAF à attribuer l'AJPP à chacun des parents exerçant l'autorité parentale et disposant du droit de résidence alternée.
Texte de la REPONSE : À ce jour, le législateur n'a prévu, au titre des enfants en garde alternée au domicile de leurs parents séparés ou divorcés, que le partage des seules allocations familiales. Cette mesure déroge au principe de l'allocataire unique prévu par le code de la sécurité sociale. En effet, dans ce cas, les deux parents bénéficient de la moitié de la part d'allocations familiales correspondant à l'enfant en garde alternée et auxquelles peut prétendre le foyer reconstitué par chacun des deux parents. Ce mode de calcul est cependant relativement complexe. Le partage en cas de résidence alternée n'ayant pas été étendu à des prestations autres que les allocations familiales, la règle de l'allocataire unique instituée à l'article L. 512-1 et précisée à l'article R. 513-1 du code de la sécurité sociale prévaut pour ces prestations. Le maintien de cette règle s'explique principalement par la difficulté de trouver, dans tous les cas, un mode de calcul simple et efficace du partage de l'allocation, sans pour autant avantager financièrement les couples ayant opté pour la résidence alternée. En outre, les prestations familiales sont calculées en tenant compte de la situation globale de la famille, qu'il s'agisse des ressources de la famille ou du nombre d'enfants. En conséquence, l'allocation journalière de présence parentale ne peut être versée qu'au parent qui a été désigné comme allocataire de l'enfant. Il convient de souligner que la désignation peut être revue au bout d'un an, sauf en cas de changement de situation. En outre, compte tenu du faible nombre d'allocations journalières versées, environ 6 000 par an, il est fort probable que très peu d'entre elles concernent des enfants en garde alternée. Enfin, en cas de garde alternée d'un enfant gravement malade dont l'état nécessite la présence d'un parent, des aides financières individuelles peuvent également être octroyées par les caisses aux parents au regard de leur situation personnelle et sans que leur soit opposé leur statut d'allocataire.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O