Texte de la REPONSE :
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En l'état actuel du droit, aucune disposition à valeur législative ou réglementaire ne régit la mise en place, au niveau communal, d'un service des objets trouvés. L'article L. 2121-29 du code général des collectivités territoriales, pose le principe selon lequel « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ». Le Conseil d'État a eu l'occasion de préciser que « ce texte... habilite le conseil municipal à statuer sur toute question d'intérêt public local » (CE, 29 juin 2001, commune de Mons-en-Baroeul). Le service des objets trouvés a pour missions principales de recueillir les effets oubliés ou égarés sur le domaine public, d'en identifier les propriétaires et d'en assurer la garde jusqu'à leur remise à ces derniers. Il s'agit d'un service public de proximité qui vise à répondre à un intérêt public local. Dès lors, il appartient à chaque commune d'apprécier l'opportunité de la mise en place d'un tel service et d'en assurer, le cas échéant, les modalités de gestion, notamment financières.
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