Texte de la REPONSE :
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En application de l'article 1518 B du code général des impôts (CGI), la valeur locative, obtenue après application des règles de droit commun, des immobilisations acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissement, ne peut être inférieure à une valeur locative plancher égale, dans le cas général, aux quatre cinquième de son montant avant l'opération. Toutefois, conformément à l'arrêt du Conseil d'État du 5 novembre 1993 (n° 65512, Section, Sté Hochland Reich Summer and Co), une cession de locaux nus, à l'exclusion des autres immobilisations corporelles, ne peut être regardée comme une cession d'établissement au sens de l'article 1518 B du code précité. La valeur locative de ces locaux doit alors être calculée d'après leur prix d'acquisition. Il en va de même dans le cas d'une levée d'option d'achat d'un contrat de crédit-bail immobilier portant sur des locaux nus, comme l'a indiqué le Conseil d'État dans un arrêt du 28 décembre 2005 (n° 272722, 8e et 9e s. -s., Sté Valéo Équipements électriques moteurs). Dès lors, en cas de levée de l'option d'achat, par un crédit-preneur astreint aux obligations de l'article 53 A du CGI, de locaux nus appartenant à un ensemble constituant un établissement industriel, le prix de revient des locaux concernés est déterminé dans les conditions prévues à l'article 239 sexies C du code précité selon la date de conclusion du contrat de crédit-bail. Ainsi, en application des dispositions de cet article, pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1996, le prix de revient du bien acquis à l'échéance d'un contrat de crédit-bail est majoré des quotes-parts de loyers non déductibles en application des dispositions du 10 de l'article 39 du même code et des sommes réintégrées en application des articles 239 sexies et 239 sexies B dudit code. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.
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