Texte de la QUESTION :
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M. Michel Lezeau attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la consommation et du tourisme sur la définition du statut juridique des résidences mobiles de loisirs. Un projet de décret visant à définir légalement les résidences mobiles de loisirs et précisant que ces résidences ne pouvaient être implantées que dans les terrains collectifs aménagés pour l'accueil des hébergements de tourisme et loisirs (terrains de campings classés, parcs résidentiels de loisirs...) a été soumis au conseil d'État. Celui-ci a émis un certain nombre de réserves sur ce projet de décret. C'est pourquoi, l'Assemblée nationale, lors de la discussion du projet de loi ratifiant l'ordonnance n° 2004 du 20 décembre 2004 relative à la partie législative du code du tourisme, a adopté un amendement afin de donner une base légale plus sûre à ce décret. Par ailleurs, un second décret renforçant les exigences de qualité et d'insertion paysagère des terrains aménagés pour l'accueil des tentes, caravanes, habitations légères de loisirs et résidences mobiles de loisirs, également en préparation, devrait suivre le décret relatif aux résidences mobiles de loisirs. Il souhaiterait connaître le contenu précis de ces décrets et sous quel délai ceux-ci seront publiés.
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Texte de la REPONSE :
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Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme, précise largement, dans son article 1, le cadre réglementaire dans lequel peuvent s'établir les résidences mobiles de loisirs. En effet, en vertu de ce décret : l'article R. 111-33 du code de l'urbanisme définit les résidences mobiles de loisirs de la façon suivante : « sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisir, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler » ; l'article R. 111-34 du code de l'urbanisme précise que les résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que dans les terrains de camping classés, dans certains parcs résidentiels de loisirs et dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme ; les articles R. 111-45 et R. 111-46 stipulent que les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs « sont soumis à des normes d'urbanisme, d'insertion dans les paysages, d'aménagement, d'équipement et de fonctionnement fixées par des arrêtés conjoints des ministres chargés de l'urbanisme, de l'environnement, de la santé publique et du tourisme ». En application de cet article, un arrêté en date du 28 septembre 2007, publié au Journal officiel du 6 octobre 2007, dispose que les terrains de camping et les parcs résidentiels de loisirs doivent prévoir des mesures appropriées à l'environnement et au site, à ses caractéristiques climatiques et topographiques pour limiter l'impact visuel depuis l'extérieur, répartir les emplacements au sein d'une trame paysagère, limiter l'occupation maximale des hébergements, assurer l'insertion des équipements et des bâtiments et organiser les circulations à l'intérieur du terrain dans le respect de son environnement et des impératifs de sécurité. Le dispositif réglementaire actuel répond donc à l'ensemble des préoccupations ayant amené les parlementaires à s'exprimer en faveur de différents décrets ayant trait aux résidences mobiles de loisirs.
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