FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 25683  de  M.   Grand Jean-Pierre ( Union pour un Mouvement Populaire - Hérault ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  24/06/2008  page :  5323
Réponse publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7400
Rubrique :  communes
Tête d'analyse :  conseils municipaux
Analyse :  décisions déléguées. réglementation. conséquences
Texte de la QUESTION : M. Jean-Pierre Grand attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les fragilités juridiques liées à l'article L 2122-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En application de cet article, le conseil municipal peut déléguer au maire une partie de ses attributions qui sont limitativement énumérées. Il s'agit dans ce cas d'une délégation de compétence. Le conseil municipal qui consent à déléguer ces attributions au maire ne peut plus intervenir sur les domaines considérés sauf à rapporter la décision initiale. Par souci de transparence et d'information, il est très fréquent que le maire inscrive à l'ordre du jour du conseil municipal des propositions de délibération ressortissant du domaine de ces compétences, objet de la délégation. Par exemple, il peut inscrire des propositions de délibération pour conventionner un bail, pour décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement, pour exercer un droit de préemption ou pour conclure un marché à procédure adaptée spécifique. Or, si l'assemblée délibérante a adopté la délégation au titre de l'article L 2122-22 du CGCT, il y a un transfert de compétence du conseil municipal à l'exécutif. La décision du conseil municipal portant sur une compétence déléguée serait alors superfétatoire voire illégale. Ainsi, il conviendrait d'autoriser, à l'article L 2122-23 du CGCT, le maire à soumettre à l'assemblée délibérante toute affaire ayant fait l'objet d'une délégation au titre de l'article L 2122-22 du code. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer ses intentions sur ce sujet.
Texte de la REPONSE : La délibération par laquelle le conseil municipal donne délégation d'attributions au maire, en application de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, opère un transfert de pouvoir qui dessaisit le conseil municipal de sa compétence décisionnelle dans les matières déléguées. Ainsi, la cour administrative d'appel de. Lyon, dans sa décision du 17 janvier 2008, n° 07LY00142, a considéré que la délibération chargeant le maire pour la durée de son mandat d'exercer au nom de la commune les droits de préemption a dessaisi le conseil municipal de ce pouvoir ; le conseil municipal ne pouvait donc pas légalement se substituer au maire pour décider, comme il l'a fait par délibération, de préempter des terrains qui avaient fait l'objet d'une déclaration d'intention d'aliéner. Le maire est donc seul habilité à prendre les décisions dans les domaines qui lui ont été délégués par le conseil municipal, sous réserve des subdélégations qu'il a pu donner à ses adjoints voire à des conseillers municipaux. Dans l'hypothèse où le maire souhaite saisir le conseil municipal d'affaires particulièrement importantes dans le champ des compétences déléguées, il ne peut pas les inscrire à l'ordre du jour d'une séance du conseil municipal aux fins de délibération, sous peine d'illégalité de celle-ci. En revanche, toute autorité administrative peut, avant de prendre une décision qui lui incombe, solliciter les avis qui lui paraissent utiles. Aussi, rien ne s'oppose à ce que le maire, dans le cadre des questions diverses ne donnant pas lieu à délibération, expose au conseil municipal, pour avis, une affaire ayant fait l'objet d'une délégation en vertu de l'article L. 2122-22 susvisé.
UMP 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O