FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 27455  de  M.   Gaubert Jean ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  15/07/2008  page :  6103
Réponse publiée au JO le :  31/03/2009  page :  3146
Date de signalisat° :  24/03/2009 Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  handicapés
Tête d'analyse :  allocation aux adultes handicapés
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Jean Gaubert attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conséquences d'un refus de l'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA). En effet, une personne, qui bénéficiait de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) et qui atteint 60 ans, peut se voir refuser l'ASPA si elle ne répond pas aux conditions d'éligibilité pour en bénéficier. Mais dans ce cas, elle ne bénéficie plus de l'AAH. Il lui demande donc de lui indiquer s'il ne pourrait pas être envisagé de maintenir l'AAH au-delà de 60 ans lorsqu'aucun droit nouveau n'est établi.
Texte de la REPONSE : L'attention du Gouvernement a été appelée sur l'articulation entre l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) et l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Conformément à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, le droit à l'AAH est ouvert lorsque la personne ne peut prétendre, au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière, à un avantage de vieillesse ou d'invalidité et l'allocation cesse d'être versée quand la personne peut accéder à une autre prestation car l'AAH est une prestation subsidiaire. Ainsi, lorsque les bénéficiaires de l'AAH atteignent soixante ans, le droit à l'AAH est suspendu et il appartient aux allocataires de faire valoir en priorité leur droit à un avantage vieillesse pour inaptitude. Toutefois, pour tenir compte du caractère souvent incomplet de la carrière professionnelle des intéressés, le bénéfice d'une pension, sans décote, au taux plein dès cet âge leur est garanti. Ils ne sont donc pas concernés par le relèvement progressif de la durée requise pour le taux plein de la pension, prévu par la loi n° 2003-775 portant réforme des retraites du 21 août 2003. Par ailleurs, pour les bénéficiaires de l'AAH dont le taux d'incapacité est au moins égal à 80 %, le versement de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) n'est pas interrompu immédiatement à l'âge de soixante ans afin de maintenir un niveau de revenu équivalent à 652,60 euros au 1er septembre 2008, quand l'avantage vieillesse qu'ils perçoivent à partir de cet âge est inférieur à ce montant. Enfin, les bénéficiaires de l'AAH dont la pension de vieillesse est inférieure au minimum vieillesse ont droit à l'ASPA. Cette allocation est versée, sous condition de ressources, à titre différentiel jusqu'au niveau de l'AAH à taux plein. Les conditions d'ouverture du droit sont précisées aux articles L. 815-1 et suivants du code de la sécurité sociale : « toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain ou un département mentionné à l'article L. 751-1 (les départements d'outre-mer) et ayant atteint un âge minimum ». L'exclusion de personnes handicapées du bénéfice de l'ASPA peut s'expliquer, dans certains cas, par un dépassement du plafond de ressources, conformément aux dispositions prévues à l'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale.
S.R.C. 13 REP_PUB Bretagne O