FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28034  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Défense
Ministère attributaire :  Défense
Question publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6280
Réponse publiée au JO le :  26/08/2008  page :  7327
Rubrique :  patrimoine culturel
Tête d'analyse :  armes et véhicules militaires de collection
Analyse :  détention. réglementation
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre de la défense sur les conséquences de l'application du décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif à la réglementation des matériels d'origine militaire et plus particulièrement sur la position prise par l'administration chargée de la classification de ces matériels. L'article L. 2331-1 du code de la défense établit une 8e catégorie d'armes, les « armes et munitions historiques de collection », à laquelle ne peuvent appartenir que les armes et munitions neutralisées ainsi que les reproductions d'armes anciennes. Or, il apparaît clairement que l'administration refuse les notions d'obsolescence de la neutralisation effective, des valeurs patrimoniales et de l'amendement voté sur ce sujet par le Parlement à la loi sur la sécurité intérieure de 2003, ce qui classe par voie de conséquence nombre d'armes de collection dans la seconde catégorie et impose de ce fait aux collectionneurs la détention d'une autorisation de détention obligatoire et de nombreuses contraintes. Il lui demande de préciser sa position à ce sujet et, plus particulièrement, s'il entend modifier le décret n° 2005-1463 afin de le mettre en conformité avec le texte voté par les parlementaires.
Texte de la REPONSE : Le régime juridique des matériels, armes et munitions est défini pour l'essentiel par le code de la défense et par le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié, qui a permis en 2005 aux collectionneurs d'acquérir et de détenir, après autorisation préfectorale mais sans limitation de durée, des matériels de guerre de 2e catégorie, en contrepartie du respect de certaines obligations garantissant la sécurité de leur conservation et de leur utilisation. L'article L. 2331-1 du code de la défense définit la 8e catégorie comme regroupant les « armes et munitions historiques et de collection ». Ainsi, en application de l'arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection, seules les armes et munitions neutralisées ainsi que les reproductions d'armes anciennes relèvent de cette catégorie. Dès lors, dans la mesure où les matériels de guerre de 2e catégorie, tels les chars de combats, navires de guerre ou armements aériens conçus pour les besoins militaires, ne peuvent donner lieu à une « neutralisation », il n'est pas possible de les déclasser dans la 8e catégorie. Enfin, l'adoption d'un critère d'obsolescence entraînant le déclassement des matériels de guerre n'est pas envisageable, du fait de la nature même de ces matériels qui conservent des qualités intrinsèques du fait de leur destination à un usage militaire au sens du décret du 6 mai 1995 précité. Il convient, par ailleurs, de souligner que, par décision du 19 décembre 2007, le Conseil d'Etat a rejeté les requêtes formulées par les associations de collectionneurs visant à annuler, pour excès de pouvoir, le décret n° 2005-1463 du 23 novembre 2005 relatif au régime des matériels de guerre, armes et munitions, pris pour l'application du code de la défense et modifiant le décret du 6 mai 1995. À cet égard, la Haute Juridiction a précisé que pour les matériels de guerre de 2e catégorie « le législateur n'a pas entendu imposer au pouvoir réglementaire de fixer, au titre des mesures d'application de la loi, une règle relative à la date de fabrication des engins auxquels s'applique le régime d'autorisation d'acquisition et de détention à fin de collection (...) ».
UMP 13 REP_PUB Bretagne O