FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28229  de  Mme   Zimmermann Marie-Jo ( Union pour un Mouvement Populaire - Moselle ) QE
Ministère interrogé :  Logement et ville
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  22/07/2008  page :  6313
Réponse publiée au JO le :  14/10/2008  page :  8847
Date de changement d'attribution :  05/08/2008
Rubrique :  urbanisme
Tête d'analyse :  permis de construire
Analyse :  terrasses. réglementation
Texte de la QUESTION : Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de Mme la ministre du logement et de la ville sur le fait qu'une personne ne peut réaliser un immeuble ayant une vue sur la propriété voisine si ladite vue ne se trouve pas à au moins trois mètres de la limite de propriété. Elle souhaiterait qu'elle lui indique si, dans le cas d'un immeuble prévu avec un toit en terrasse, la terrasse constitue une vue au sens du code civil.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le régime juridique des servitudes de vue est régi par les articles 675 et suivants du code civil. Les distances à respecter entre l'ouverture et le fonds voisin sont de 19 décimètres pour une vue droite et 6 décimètres pour une vue oblique. Sous réserve de l'appréciation des tribunaux, la condition essentielle de l'existence d'une servitude de vue réside dans la possibilité de regarder sans effort particulier de manière constante et normale sur le fonds voisin. Constituent des vues au sens des articles 677 et 678 du code civil non seulement les ouvertures dans les murs et parois, mais encore plate-forme, terrasses et généralement tous ouvrages de nature à procurer, par leur aménagement, des vues sur les fonds voisins.
UMP 13 REP_PUB Lorraine O