FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 28238  de  Mme   Robin-Rodrigo Chantal ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Hautes-Pyrénées ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Travail, relations sociales, famille, solidarité et ville
Question publiée au JO le :  29/07/2008  page :  6520
Réponse publiée au JO le :  07/04/2009  page :  3377
Date de signalisat° :  31/03/2009 Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  administration
Tête d'analyse :  rapports avec les administrés
Analyse :  retraités en colocation
Texte de la QUESTION : Mme Chantal Robin-Rodrigo attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur la situation particulière des retraités en colocation. Des personnes à faibles revenus, notamment les retraités, choisissent la colocation d'appartements pour réduire les coûts (loyer, électricité, gaz, eau, assurances, entretien d'un véhicule, etc). Or, les services administratifs considèrent que, parce qu'ils sont sous le même toit, les revenus pris en compte sont ceux des colocataires. Ainsi, une retraitée a vu sa pension amputée de la quasi-totalité du fonds spécial d'invalidité versé par l'assurance maladie au motif « que les ressources du ménage doivent être appréciées, par cumul de celles de l'invalide ainsi que celles de son conjoint ou de son concubin pacsé ou non ».Or, ces colocataires ne sont liés par aucune obligation légale rentrant dans ce cadre. Cette interprétation entraîne de fait, une séparation qui les renvoie à leurs difficultés. Elle lui demande de lui donner son sentiment à ce sujet.
Texte de la REPONSE : Le concubinage est défini à l'article 515-8 du code civil comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple ». Cependant, si la communauté de vie est un élément constitutif du concubinage, elle n'est pas à elle seule suffisante. Le fait pour deux personnes de vivre sous le même toit, en tant que colocataires, n'établit pas nécessairement l'existence d'une vie de couple. Le montant de l'allocation supplémentaire d'invalidité est déterminé à la date d'effet de l'allocation et varie selon la situation familiale du demandeur. L'allocation n'est due que si le total de cette allocation et des ressources du foyer ne dépasse pas un plafond de ressources (article L. 815-24-1 du code de la sécurité sociale). Ce plafond dépend de la situation familiale du demandeur (un plafond « couple » s'applique aux époux, concubins et pacsés ; un plafond « personne seule » s'applique à tous les autres allocataires) qui est déclarée sur la demande d'allocation supplémentaire d'invalidité effectuée auprès les caisses d'assurance maladie ou d'assurance vieillesse. Si le total de l'allocation et des ressources du foyer dépasse ce plafond, l'allocation est réduite du montant du dépassement. Si les intéressés estiment que la décision de leur caisse n'est pas fondée, il leur appartient donc de saisir la commission des recours amiable de cette caisse d'une demande de réexamen exposant et justifiant leur situation.
S.R.C. 13 REP_PUB Midi-Pyrénées O