FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 29373  de  M.   Tian Dominique ( Union pour un Mouvement Populaire - Bouches-du-Rhône ) QE
Ministère interrogé :  Justice
Ministère attributaire :  Justice
Question publiée au JO le :  12/08/2008  page :  6884
Réponse publiée au JO le :  18/11/2008  page :  9999
Rubrique :  déchets, pollution et nuisances
Tête d'analyse :  graffiti
Analyse :  lutte et prévention
Texte de la QUESTION : M. Dominique Tian appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la multiplication des tags dans les grandes villes. Les peines pénales n'étant pas assez dissuasives, il lui demande s'il serait possible de donner des indications aux procureurs afin que les auteurs de ces dessins soient systématiquement condamnés à des peines de travaux d'intérêt général. Ces peines consisteraient à leur faire effacer les tags dont ils sont à l'origine, et leur permettraient une prise de conscience de l'incivilité de leurs actes.
Texte de la REPONSE : La garde des sceaux, ministre de la justice, a l'honneur de rappeler à l'honorable parlementaire que les dégradations par tags sont en principe poursuivies sur le fondement de l'article 322-1 alinéa 2 du code pénal : « Le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain est puni de 3 750 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général lorsqu'il n'en est résulté qu'un dommage léger ». Dans les hypothèses où le tag a été réalisé sur un support autre que ceux visés à l'article 322-1, alinéa 2, la contravention de dégradation légère de l'article R. 635-1 du code pénal peut être retenue. L'auteur de cette infraction encourt une peine d'amende de 1 500 euros à titre de peine principale. Le travail d'intérêt général est possible. Lorsque le dommage causé par le tag est plus important, il est possible de retenir la qualification juridique de dégradation grave. Il appartient dans ce cas au magistrat du parquet, en lien avec le service enquêteur, d'apprécier si le mode opératoire du tagueur a entraîné une altération du support sur lequel le dessin est réalisé (gravure, peinture corrosive). Dans cette hypothèse, les peines encourues sont plus importantes et susceptibles d'aggravations lorsque le bien dégradé est destiné à l'utilité ou à la décoration publique (mobilier urbain), présente un caractère historique ou artistique (monument), ou lorsque le tag présente un caractère raciste ou xénophobe. L'infraction de dégradation définie au premier alinéa de l'article 322-1 est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende et celle définie au deuxième alinéa du même article de 7 500 euros d'amende et d'une peine de travail d'intérêt général, lorsque le bien détruit, dégradé ou détérioré est : 1. Destiné à l'utilité ou à la décoration publique et appartient à une personne publique ou chargée d'une mission de service public ; 2. Un registre, une minute ou un acte original de l'autorité publique ; 3. Un immeuble ou un objet mobilier classé ou inscrit, une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain contenant des vestiges archéologiques ou un objet conservé ou déposé dans un musée de France ou dans les musées, bibliothèques ou archives appartenant à une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique ; 4. Un objet présenté lors d'une exposition à caractère historique, culturel ou scientifique, organisée par une personne publique, chargée d'un service public ou reconnue d'utilité publique. Lorsque l'infraction définie au premier alinéa de l'article 322-1 est commise à raison de l'appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la personne propriétaire ou utilisatrice de ce bien à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, les peines encourues sont également portées à trois ans d'emprisonnement et à 45 000 euros d'amende. Les peines sont également aggravées lorsque les faits sont commis en réunion, (article 322-3 du code pénal). La garde des sceaux partage l'analyse de l'honorable parlementaire selon laquelle la peine de travail d'intérêt général présente un caractère pédagogique évident. Cette sanction est de nature permettre une prise de conscience des conséquences de tels agissements et du coût que représente le nettoyage de ces inscriptions. C'est pour cette raison que les représentants du parquet requièrent très fréquemment à l'encontre des auteurs de ces dégradations la peine de travail d'intérêt général. Il convient cependant de rappeler que le prononcé de cette peine ne peut avoir lieu que lorsque le prévenu est présent à l'audience et qu'il y consent par application des dispositions de l'article 131-8 du code pénal. À défaut le tribunal n'a d'autre choix que de prononcer une autre peine à l'encontre du prévenu. Par ailleurs, la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances a complété le code général des collectivités territoriales et le code de procédure pénale et renforcé le rôle des maires en la matière. L'article L. 2212-5 de ce code prévoit ainsi que les agents de police municipale sont désormais habilités à constater par procès-verbal les contraventions de dégradations légères prévues par l'article R. 635-1 du code pénal lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune. En vertu de l'article 44-1 du code de procédure pénale, le maire dispose, en cas de contraventions ayant causé un dommage à la commune, d'un pouvoir de transaction consistant à demander à l'auteur des faits la réparation du préjudice ou l'exécution d'un travail non rémunéré au profit de la commune, travail qui pourra en pratique consister en la remise en état des façades dégradées. Un décret en Conseil d'État doit préciser les conditions d'application de cette disposition. Ces transactions doivent être homologuées par le procureur de la République ou, en cas de travail non rémunéré, par le juge du tribunal de police ou le juge de proximité. Si la contravention n'a pas été commise au préjudice de la commune mais d'un tiers, ce qui sera notamment le cas des tags apposés sur des immeubles privés, le maire peut demander au procureur de la République de recourir à une procédure alternative aux poursuites, telle que la composition pénale, par exemple. Cette procédure suppose l'indemnisation de la victime et permet le prononcé de mesures dissuasives, comme une amende de composition ou l'exécution d'un travail non rémunéré, des poursuites pénales devant être engagées en cas d'échec. Le procureur de la République doit alors faire connaître au maire la suite réservée à sa proposition.
UMP 13 REP_PUB Provence-Alpes-Côte-d'Azur O