FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31671  de  M.   Le Fur Marc ( Union pour un Mouvement Populaire - Côtes-d'Armor ) QE
Ministère interrogé :  Travail, relations sociales, famille et solidarité
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  30/09/2008  page :  8337
Réponse publiée au JO le :  16/12/2008  page :  10910
Date de changement d'attribution :  04/11/2008
Rubrique :  retraites : régime agricole
Tête d'analyse :  pensions de réversion
Analyse :  conditions d'attribution
Texte de la QUESTION : M. Marc Le Fur attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les conditions d'attribution des pensions de réversion, et plus particulièrement les conditions de calcul des pensions de réversion des veuves d'exploitants agricoles. Les pensions de réversion sont calculées sous conditions de ressources. Pour les veuves d'exploitants agricoles bénéficiant de revenus issus de fermage, le calcul de la pension de réversion tient à la fois compte du montant de la pension de retraite du conjoint décédé et des revenus issus des fermages. Or pour le calcul des revenus issus des fermages les services chargés d'apprécier les ressources des veuves rajoutent aux revenus un montant forfaitaire correspondant à 3 % du capital foncier agricole. Cette intégration de 3 % du capital foncier a pour conséquence une augmentation des ressources appréciées pour déterminer le montant de la pension de réversion. Il lui demande de préciser les raisons de cette intégration, qui se révèle préjudiciable pour nombre de veuves d'exploitant agricoles. Il lui demande également si le Gouvernement entend prendre en compte la situation des veuves d'exploitants agricoles et modifier les règles relatives à l'attribution des pensions de réversion.
Texte de la REPONSE : La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a simplifié les modalités de calcul de la pension de réversion dans le régime des personnes non salariées des professions agricoles comme dans le régime général et les régimes alignés, et aménagé la condition de ressources pour le bénéfice de la réversion, condition qui préexistait à la réforme. Pour l'appréciation des ressources, il convient de rappeler que les décrets n° 2004-857 et n° 2004-858 du 24 août 2004 avaient abrogé les dispositions qui excluaient des ressources du conjoint survivant les revenus des biens mobiliers et immobiliers acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition. Toutefois, ces décrets ne sont pas entrés en vigueur sur ce point. En effet, suite aux inquiétudes suscitées par la publication de ces textes, le Gouvernement a décidé d'en suspendre l'application et demandé au Conseil d'orientation des retraites (COR) d'examiner la question de l'appréciation des ressources des bénéficiaires d'une pension de réversion dans son ensemble. Suivant les préconisations du COR, le Gouvernement a notamment rétabli, avec les décrets n° 2004-1447 et n° 2004-1451 du 23 décembre 2004, les dispositions abrogées en ce qui concerne les modalités de prise en compte des biens mobiliers et immobiliers en cause. Le droit applicable est donc celui qui valait avant la réforme, de sorte qu'il y a lieu d'exclure des ressources du conjoint survivant les revenus acquis par celui-ci à cause du décès de l'assuré. En ce qui concerne la prise en compte des revenus des biens mobiliers et immobiliers autres que ceux acquis du chef du conjoint décédé ou disparu ou en raison de ce décès ou de cette disparition, les dispositions antérieures à la réforme n'ont en aucune façon été modifiées. Ainsi, les biens actuels mobiliers et immobiliers, à l'exception des bâtiments de l'exploitation agricole et des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert. Les revenus issus de fermages sont donc inclus dans cette évaluation de la valeur vénale des biens.
UMP 13 REP_PUB Bretagne O