FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 31831  de  M.   Dumas William ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gard ) QE
Ministère interrogé :  Agriculture et pêche
Ministère attributaire :  Agriculture et pêche
Question publiée au JO le :  07/10/2008  page :  8491
Réponse publiée au JO le :  02/12/2008  page :  10400
Rubrique :  consommation
Tête d'analyse :  étiquetage informatif
Analyse :  oeufs. réglementation
Texte de la QUESTION : M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation dans laquelle se trouvent les producteurs d'oeufs regroupés en magasins collectifs. Dans un courrier qui leur a été adressé par le Bureau de surveillance des denrées alimentaires, ils ont appris que la vente par un autre producteur dans un point de vente collective est proscrite. Il leur est également précisé que « les magasins collectifs sont assimilés à des marchés publics locaux : les oeufs doivent donc y être tous identifiés, leur marquage est obligatoire, ainsi que la présence du producteur ». Ces boutiques paysannes en vente directe regroupent plusieurs producteurs qui se sont réunis pour proposer leurs produits. Cela leur permet, grâce à un roulement dans le magasin collectif, de dégager du temps pour s'occuper de l'exploitation et profiter de l'attraction des autres produits. Si les producteurs d'oeufs doivent être présents lors de chaque vente, ils seront à nouveau confrontés aux difficultés rencontrées sur les marchés publics locaux. En conséquence, il lui demande un éclaircissement sur les dispositions réglementaires en matière de commercialisation des oeufs de poules dans le cadre des magasins collectifs.
Texte de la REPONSE : La commercialisation des oeufs en coquille dits de catégorie A ou « oeufs frais » est encadrée par les règlements (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 et (CE) n° 589/2008 du 23 juin 2008, qui imposent leur traitement par un centre d'emballage agréé garantissant au consommateur la qualité et la traçabilité des oeufs vendus. En effet, au sein d'un centre d'emballage agréé, les oeufs sont notamment mirés afin d'éliminer les oeufs fêlés, potentiellement dangereux, et permettre leur classement par catégorie de qualité, soit en oeufs « frais » ou en oeufs destinés à l'industrie alimentaire ou en oeufs destinés à l'industrie non alimentaire. Les oeufs « frais » sont ensuite classés par catégorie de poids. Enfin ils sont emballés dans un emballage recouvert des mentions obligatoires garantissant l'information du consommateur et la traçabilité des oeufs. En effet, le consommateur dispose réglementairement sur les emballages des oeufs des informations concernant le mode d'élevage des poules pondeuses, les conditions de stockage des oeufs après achat et la date jusqu'à laquelle les oeufs conservent leurs caractéristiques d'oeufs « frais ». En outre, l'indication sur l'emballage des oeufs « frais » de la signification du code producteur, du numéro d'agrément du centre d'emballage et du numéro de lot permet d'en assurer la traçabilité. Les mêmes règlements, ainsi que les règlements (CE) n° 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires, et (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale, imposent, en outre, des exigences sanitaires à ces établissements agréés afin de garantir la sécurité du consommateur. Toutefois, ces règlements (CE) n° 1234/2007 et (CE) n° 589/2008 offrent la possibilité aux États membres d'exempter de l'obligation de passage par un centre d'emballage les seuls oeufs remis directement par le producteur lui-même, sans intermédiaire, au consommateur final soit sur un marché public local, sous réserve de leur marquage individuel, soit par colportage, soit à l'élevage. La France a décidé de faire bénéficier de cette exemption au passage par un centre d'emballage les producteurs d'oeufs complétant leur revenu par une vente directe. Il a ainsi été établi, afin de ne pas pénaliser le développement des structures du type magasin collectif fermier, d'exempter également les oeufs vendus dans ces magasins collectifs, en étendant la notion de marché public local aux magasins collectifs fermiers. De fait, les obligations minimales applicables aux marchés publics locaux se retrouvent transposées aux magasins collectifs fermiers, à savoir l'obligation de remise directe des oeufs par le producteur, la présence de celui-ci lors de la remise au consommateur, et le marquage individuel des oeufs. Par ailleurs, il est rappelé que cette disposition a été prise en premier lieu pour permettre aux exploitations de taille familiale, ou implantées dans des zones rurales non pourvues de centre d'emballage dont le circuit de commercialisation jusqu'alors était, par vocation ou par nécessité, la remise directe, de continuer à commercialiser leur production tout en assurant leur traçabilité.
S.R.C. 13 REP_PUB Languedoc-Roussillon O