Texte de la REPONSE :
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La mission des sapeurs-pompiers, dès lors qu'ils sont appelés pour secourir une personne en détresse, consiste à mettre en oeuvre les gestes appropriés pour sauver la vie de la victime. Malheureusement, la personne secourue peut décéder lors de son transport vers un établissement de soins. Ce décès entraîne l'obligation, en application de la législation en vigueur, d'accomplir plusieurs formalités. Tout d'abord, même si le décès a été constaté par un médecin de sapeurs-pompiers ou SAMU et un certificat de décès établi par lui, seul l'officier d'état civil du lieu de décès est habilité à dresser l'acte de décès. Par ailleurs, il appartient au maire, en vertu des pouvoirs de police qui lui sont conférés par l'article L. 2213-9 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), de définir le mode de transport des personnes décédées. Ainsi, en application des articles R. 2213-7 et suivants du CGCT, le transport du corps d'une personne décédée, sans mise en bière, est subordonné à la délivrance d'une autorisation délivrée par le maire du lieu du dépôt du corps. De plus, le deuxième alinéa de l'article R. 2213-7 du CGCT précise que les transports de corps avant mise en bière ne peuvent être effectués qu'au moyen de véhicules spécialement aménagés et exclusivement réservés aux transports mortuaires. Enfin, les sapeurs-pompiers ne peuvent prévenir la famille de la personne décédée. L'accomplissement de toutes les formalités administratives énumérées précédemment ne relève pas des missions des services d'incendie et de secours. De plus, sur le plan opérationnel, il n'est pas possible de mobiliser pendant un certain temps un véhicule de secours et son équipage pour réaliser ces formalités alors même qu'il peut être nécessaire d'envoyer ces moyens de secours pour une intervention urgente. Il découle donc des éléments développés ci-dessus, que la règle applicable pour les services d'incendie et de secours, en cas de décès d'une personne transportée, est, après établissement éventuel du certificat de décès par un médecin présent, de diriger le corps vers un établissement hospitalier. Il appartient alors à celui-ci de prévenir la famille de la personne décédée selon les dispositions prévues par l'article R. 112-69 du code de la Santé publique.
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