FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35398  de  Mme   Delaunay Michèle ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Gironde ) QE
Ministère interrogé :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Ministère attributaire :  Immigration, intégration, identité nationale et développement solidaire
Question publiée au JO le :  11/11/2008  page :  9688
Réponse publiée au JO le :  26/01/2010  page :  866
Date de changement d'attribution :  15/01/2009
Rubrique :  travail
Tête d'analyse :  travailleurs étrangers
Analyse :  attitude des agences de travail temporaire
Texte de la QUESTION : Mme Michèle Delaunay attire l'attention de M. le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur la situation des travailleurs étrangers employés par les agences de travail en intérim. En mai 2008, il avait bien voulu préciser les critères d'application de l'article 40 de la loi du 20 novembre 2007, article relatif à la régularisation des travailleurs étrangers. Il avait notamment mentionné la nécessité pour ces travailleurs de se présenter devant le préfet de leur département, munis d'une promesse d'embauche dans un métier reconnu comme connaissant des difficultés de recrutement. Parmi ces métiers, énoncés par l'arrêté du 18 janvier 2008, figurent les métiers du bâtiment. Or ce secteur a très souvent recours à des travailleurs employés en intérim. De nombreux travailleurs étrangers, qui ont pourtant longtemps travaillé pour la même société d'agence d'intérim et ont exécuté de nombreuses missions, ne peuvent obtenir de promesse d'embauche. En effet, la politique de ressources humaines des employeurs pour qui ils ont successivement travaillé ne les incite pas à embaucher en CDI. Elle souhaite donc connaître ses intentions sur l'application des critères précédemment évoqués dans le cas du travail en intérim. Elle s'interroge également sur l'attitude de ces agences de travail en intérim, qui, alors qu'elles acceptent d'employer des travailleurs étrangers en situation irrégulière, ne semblent pas disposées à les soutenir dans leurs démarches de régularisation.
Texte de la REPONSE : L'admission exceptionnelle au séjour décidée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a vu son dispositif modifié par l'article 40 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 qui a ajouté la possibilité que l'admission exceptionnelle au séjour soit basée sur une intégration durable par le travail et prenne la forme d'une carte de séjour portant la mention selon les cas « salarié » ou « travailleur temporaire ». Certaines situations spécifiques, notamment l'intérim, rendent possible une telle admission au séjour en fonction de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, notamment le passé dans l'emploi ou dans une autre activité salariée, la volonté d'intégration du demandeur, sa compréhension de la langue française... Toutefois, les dispositions de l'article L. 313-14 précité ne remettent pas en cause le pouvoir discrétionnaire du préfet qui lui permet d'apprécier au cas par cas les motifs exceptionnels que tout étranger peut faire valoir à l'appui de sa demande de régularisation au titre du travail.
S.R.C. 13 REP_PUB Aquitaine O