FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 35576  de  M.   Meslot Damien ( Union pour un Mouvement Populaire - Territoire-de-Belfort ) QE
Ministère interrogé :  Commerce, artisanat, petites et moyennes entreprises, tourisme et services
Ministère attributaire :  Économie, industrie et emploi
Question publiée au JO le :  18/11/2008  page :  9869
Réponse publiée au JO le :  23/06/2009  page :  6152
Date de signalisat° :  16/06/2009 Date de changement d'attribution :  02/12/2008
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  crédit d'impôt formation
Analyse :  bénéficiaires
Texte de la QUESTION : M. Damien Meslot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur le crédit d'impôt pour la formation des dirigeants. En effet, l'égalité de traitement devrait être de mise entre le chef d'entreprise et son conjoint lorsque celui-ci a le statut de conjoint collaborateur. La loi n° 2005-882 du 2 août 2005 complétée par le décret n° 2006-1040 du 23 août 2006 codifié article 244 quater M du code général des impôts et précisé avec l'annexe III du code général des impôts section V terdecies, article 49 septies ZC à 49 septies 217, stipule : « pour l'application des dispositions à l'article 244 quater M du code général des impôts, les chefs d'entreprises s'entendent des exploitants individuels, des gérants, des présidents, des administrateurs, des directeurs généraux et des membres du directoire ». Il semblerait, malgré une interprétation large de la notion du chef d'entreprise, que celle-ci se limite aux bénéficiaires de la mesure et que les conjoints collaborateurs ne font pas partie de la liste des bénéficiaires de cette mesure. Ceci constitue une incohérence puisque le statut du conjoint collaborateur donne au conjoint les mêmes pouvoirs et les mêmes responsabilités qu'un chef d'entreprise et que, par conséquent, sa formation est aussi importante. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir lui faire part de sa position sur l'ouverture au crédit d'impôt à la formation pour les conjoints collaborateurs au même titre que le chef d'entreprise.
Texte de la REPONSE : Le crédit d'impôt pour formation des dirigeants prévu à l'article 244 quater M du code général des impôts (CGI) permet aux entreprises de bénéficier d'un crédit d'impôt égal au produit du nombre d'heures passées par le chef d'entreprise en formation par le taux horaire du salaire minimum de croissance, dans la limite d'un plafond de quarante heures de formation par année civile. Ce crédit d'impôt vise à permettre aux chefs d'entreprise de bénéficier de formations professionnelles spécifiques qu'ils ne suivraient pas en temps normal, du fait de la perte de rémunération ou d'arrêt d'activité de l'entreprise lié au temps consacré à ces formations. Pour l'application de ce régime, la notion de « chef d'entreprise » doit être entendue de manière extensive. Ainsi, l'article 49 septies ZC de l'annexe III du CGI précise que sont considérés comme des chefs d'entreprise les dirigeants, quelle que soit leur dénomination : exploitant individuel, gérant, président (président du conseil d'administration ou président du directoire notamment), administrateur, directeur général, membre du directoire. Le champ d'application est donc conforme à l'objet de ce crédit d'impôt qui consiste à accorder un avantage à des personnes dont la présence et la formation sont indispensables à l'activité de l'entreprise. Aussi, par cohérence, ce dispositif ne s'applique pas aux formations suivies par toutes les personnes qui collaborent à l'activité de l'entreprise, c'est-à-dire notamment les conjoints collaborateurs. En effet, même si l'activité de ces personnes peut dans certains cas être importante pour l'entreprise, elle peut également se limiter à des fonctions similaires à celles d'un salarié et donc sans rapport avec le rôle d'un chef d'entreprise. Cela étant, la situation des conjoints collaborateurs fait partie des préoccupations des pouvoirs publics. La loi n° 2005-882 en faveur des petites et moyennes entreprises a permis aux conjoints collaborateurs de bénéficier d'un véritable statut protecteur en leur conférant des droits professionnels et sociaux (droits propres en matière de protection sociale, accès au dispositif d'épargne salariale de l'entreprise...) auxquels ils n'avaient pas l'accès auparavant ou de manière insuffisante. En outre, comme le prévoit l'article L. 6312-2 du code du travail, les conjoints collaborateurs de travailleurs indépendants, de membres de professions libérales ou de professions non-salariées bénéficient à titre personnel du droit à la formation professionnelle continue. Ces conjoints collaborateurs ont ainsi accès à l'ensemble des actions de formation énumérées à l'article L. 6313-1 du code du travail (adaptation et développement des compétences, promotion professionnelle, validation des acquis de l'expérience...).
UMP 13 REP_PUB Franche-Comté O