Texte de la QUESTION :
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M. William Dumas attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur le problème des rentes viagères de prestation compensatoire. Il lui renouvelle les termes de sa question n° 24238, dont la réponse est parue au Journal officiel du 07 octobre 2008, par laquelle il souhaitait connaître les solutions techniques de conversion en capital équitables et adaptées au type alimentaire des rentes fixées telles que dès l'origine car le barème ne peut et ne doit pas leur être appliqué et comment elle compte garantir l'équité dans la prise en compte des nouvelles situations matrimoniales des ex-époux lors des demandes de révision. Aussi, il lui demande des précisions à ce sujet.
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Texte de la REPONSE :
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La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que les données retenues lors de l'élaboration du décret n° 2004-1157 du 29 octobre 2004, à savoir le coût d'emprunt d'État, l'indice du coût de la vie et les tables de mortalité de l'INSEE, étaient les plus favorables aux débiteurs. L'actualisation de ce barème conduirait probablement à des montants de prestation compensatoire en capital supérieurs à ceux fixés aujourd'hui par le décret précité, compte tenu de l'augmentation de l'espérance de vie, du coût de la vie et du coût des emprunts ces dernières années. En conséquence, il n'est pas envisagé de réviser le mode de calcul de substitution d'un capital à une rente en matière de prestation compensatoire seulement quatre ans après sa mise en oeuvre. Par ailleurs, les lois n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire et n° 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce ont considérablement assoupli les conditions de la révision des rentes viagères. D'une part, pour répondre aux situations manifestement inéquitables que l'octroi massif de rentes viagères avait pu générer, la loi du 26 mai 2004 a créé un cas de révision spécifique aux rentes allouées avant la loi du 30 juin 2000, lorsque leur maintien procurerait au créancier un avantage manifestement excessif au regard des critères posés à l'article 276 du code civil, c'est-à-dire en fonction de l'âge, de l'état de santé et de la capacité du créancier à subvenir à ses besoins. D'autre part, la révision, la suspension ou la suppression de la rente peut être demandée en cas de changement important dans la situation de l'une ou l'autre des parties. Ce dispositif s'applique à toutes les rentes quelle que soit la date de leur fixation. Toutefois, il ressort des études statistiques effectuées sur l'application de la loi, qu'en dépit de cette simplification des conditions de révision des rentes, très peu de demandes en révision sont formées devant les juges sur ces deux fondements. Face à ce constat, le Gouvernement est disposé à réfléchir aux conditions de révision des prestations compensatoires fixées sous forme de rente.
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