FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 37202  de  M.   Houillon Philippe ( Union pour un Mouvement Populaire - Val-d'Oise ) QE
Ministère interrogé :  Enseignement supérieur et recherche
Ministère attributaire :  Enseignement supérieur et recherche
Question publiée au JO le :  09/12/2008  page :  10607
Réponse publiée au JO le :  17/03/2009  page :  2587
Rubrique :  impôts et taxes
Tête d'analyse :  crédit d'impôt recherche
Analyse :  critères d'éligibilité
Texte de la QUESTION : M. Philippe Houillon attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche sur la définition des critères d'éligibilité au mécanisme du crédit d'impôt recherche. Le code général des impôts distingue trois types de recherches : fondamentale, appliquée et les opérations ayant le caractère de développement expérimental. Or le site de la DRRT d'Île-de-France fait état " des seuls travaux qui aboutissent à des accroissements de connaissances et/ou qui visent à dissiper des incertitudes scientifiques ou techniques " ce qui revient à limiter le crédit impôt au seul financement de la recherche fondamentale. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir préciser si le crédit d'impôt peut s'appliquer à la recherche appliquée, telle que définie par l'article 49 septies F de l'annexe du CGI et notamment aux développements d'une invention brevetée, dont la mise au point utilise des technologies existantes certes, mais dont la finalité aboutit à la création d'un nouveau produit.
Texte de la REPONSE : Les dépenses de recherche éligibles au dispositif du crédit d'impôt recherche sont celles visées à l'article 49 septies F de l'annexe III du code général des impôts (CGI). Dès lors, les opérations de recherche scientifique et technique qui couvrent les trois domaines de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental entrent dans le champ d'application du crédit d'impôt recherche. Par ailleurs, les dépenses de recherche doivent présenter la caractéristique de se situer dans l'avancée des connaissances. La recherche fondamentale et la recherche appliquée respectent de fait cette condition. Concernant les activités de développement expérimental, le CGI précise, à ce titre, que les travaux doivent être réalisés dans le but de l'amélioration substantielle des produits, cette amélioration se situant au-delà de la simple utilisation de l'état des techniques existantes. En conséquence, le fait qu'une invention soit brevetée ne rend pas automatiquement éligibles au crédit d'impôt recherche (CIR) les dépenses engagées pour sa réalisation. Il en est de même pour la création d'un produit nouveau. En effet, le CIR ne récompense pas une innovation, aussi ingénieuse soit-elle, mais l'effort de recherche et de développement entrepris pour sa réalisation.
UMP 13 REP_PUB Ile-de-France O