FICHE QUESTION
13ème législature
Question N° : 41138  de  M.   Roy Patrick ( Socialiste, radical, citoyen et divers gauche - Nord ) QE
Ministère interrogé :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Ministère attributaire :  Intérieur, outre-mer et collectivités territoriales
Question publiée au JO le :  03/02/2009  page :  970
Réponse publiée au JO le :  16/06/2009  page :  5910
Rubrique :  sécurité publique
Tête d'analyse :  sapeurs-pompiers
Analyse :  accidents de service. blessés. prise en charge. réinsertion
Texte de la QUESTION : M. Patrick Roy attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les difficultés que rencontrent les pompiers blessés au feu pour se réinsérer professionnellement et socialement. Ces difficultés lui ont récemment été illustrées par un sapeur-pompier de sa circonscription, gravement brûlé lors d'une intervention. Ce jeune homme est frappé, à juste titre, par la différence existante entre la compassion officielle qui s'est manifestée lors de son accident, et l'absence de soutien effectif lorsqu'il a été question pour lui, après sa période de convalescence, de retrouver un emploi. Ce pompier, dans l'incapacité physique de poursuivre l'activité professionnelle qu'il vivait comme une véritable passion au service de la communauté, a rencontré les pires difficultés pour retrouver un travail, se sentant totalement abandonné par son administration d'origine. Il souhaite savoir si elle compte faire évoluer le dispositif de soutien aux pompiers blessés au feu, de manière à ce que la solidarité que manifeste l'État en pareilles occasions trouve un prolongement concret, efficace et humain.
Texte de la REPONSE : Les droits ouverts par les textes aux sapeurs-pompiers volontaires sont identiques à ceux dont bénéficient les sapeurs-pompiers professionnels. Les sapeurs-pompiers volontaires, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service, sont indemnisés selon le régime fixé par les dispositions de la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée, relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires, complétée par les décrets modifiés n° 92-620 et n° 92-621 du 7 juillet 1992, relatifs à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service. Le service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Nord a en conséquence soumis le dossier du sapeur-pompier volontaire, gravement blessé lors d'une intervention, à la commission de réforme compétente qui s'est prononcée en faveur d'une incapacité partielle permanente de 60 %. Le dossier a ensuite été transmis à la Caisse des dépôts et consignations afin que ce sapeur-pompier volontaire puisse percevoir une rente d'invalidité. Dans ces circonstances, le recrutement au sein des personnels administratifs, techniques et spécialisés du SDIS sur un poste éventuellement adapté est envisagé. Ce recrutement est toutefois subordonné aux capacités physiques de la personne concernée à exercer les emplois proposés. Ainsi, deux sapeurs-pompiers volontaires, gravement brûlés en intervention et qui ont perdu consécutivement leur emploi, ont été recrutés à temps plein au sein du SDIS précité.
S.R.C. 13 REP_PUB Nord-Pas-de-Calais O